Commission Regulation (EEC) No 211/88 of 26 January 1988 allocating the Community quantitative export quotas for copper ash and residues and copper waste and scrap
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RÈGLEMENT (CEE) No 211/88 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 1988
portant répartition des contingents quantitatifs communautaires à l'exportation de cendres et résidus et déchets et débris de cuivre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d'une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs (1), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3951/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, relatif au régime d'exportation de certains déchets et débris de métaux non ferreux (2), a fixé des contingents quantitatifs communautaires à l'exportation de résidus et cendres ainsi que de déchets et débris de cuivre pour l'année 1988;
considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 3951/87 cité ci-dessus, il convient de tenir compte, pour la répartition des contingents, des besoins estimés ainsi que des possibilités d'exportation précédemment ouvertes pour les produits en cause;
considérant la nécessité de prévoir un mode de gestion souple et flexible pour la réserve communautaire qui permette d'assurer l'accès égal et continu de tous les exportateurs aux contingents jusqu'à leur épuisement;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les contingents quantitatifs communautaires à l'exportation, ouverts par le règlement (CEE) no 3951/87 pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988, sont répartis entre les États membres comme suit, sans préjudice de l'article 4:
(en tonnes)
1.2.3 // // // // Code de la nomenclature combinée // Désignation des marchandises // Quantité // // // // // // // ex 2620 // Cendres et résidus de cuivre et de ses alliages // Allemagne 12 000 France 3 300 Italie 2 350 Benelux 850 Royaume-Uni 1 600 Danemark 1 400 Irlande - Grèce 700 Espagne 200 Portugal 100 + réserve communautaire 6 000 // ex 7404 00 // Déchets et débris de cuivre et de ses alliages // Allemagne 16 240 France 4 000 Italie 1 000 Benelux 4 960 Royaume-Uni 2 200 Danemark 1 000 Irlande 680 Grèce 200 Espagne 200 Portugal 100 + réserve 12. 1987, p. 6.
Article 2
1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 1er, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve s'il a été fait application de l'article 4, est utilisée à concurrence de 70 % ou plus, cet État membre procède, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale, éventuellement arrondie à l'unité supérieure.
2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 70 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions prévues au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part initiale, éventuellement arrondie à l'unité supérieure.
3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 70 % ou plus, cet État membre procède, dans les mêmes conditions, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque État membre peut procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Il informe la Commission des motifs qui l'ont déterminé à appliquer le présent paragraphe.
Article 3
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 2 sont valables jusqu'au 31 décembre 1988.
Article 4
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 15 octobre 1988, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qu'ils estiment ne pas devoir être utilisée.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 octobre 1988, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.
Article 5
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément à l'article 1er et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve.
Elle informe les États membres, au plus tard le 20 octobre 1988, de l'état de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 4.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.
Article 6
1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 2 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée du contingent quantitatif communautaire.
2. Les États membres garantissent aux exportateurs des produits en question, établis sur leur territoire, le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.
3. Les États membres procèdent à l'imputation des exportations des produits en question sur leur quote-part au fur et à mesure que des produits sont présentés en douane sous le couvert des autorisations ou des documents douaniers d'exportation.
4. L'état d'épuisement des quotes-parts de chaque État membre est constaté sur la base des exportations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.
Article 7
Les États membres notifient à la Commission les informations prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 1023/70.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1988.
Par la Commission
Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission communautaire 5 700 // // //
(1) JO no L 124 du 8. 6. 1970, p. 1. (2) JO no L 371 du 30.