Commission Regulation (EEC) No 210/88 of 26 January 1988 amending Regulation (EEC) No 3518/86 on specific surveillance measures applicable to imports of orange juice

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RÈGLEMENT (CEE) No 210/88 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 1988

modifiant le règlement (CEE) no 3518/86 relatif à des mesures spécifiques de surveillance applicables aux importations de jus d'orange

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3909/87 (2), et notamment son article 18 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 3518/86 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3612/86 (4), au titre de mesures de surveillance spécifique, a soumis l'importation des jus d'orange à la délivrance d'un certificat d'importation;

considérant que les conditions de commercialisation du jus d'orange sont encore marquées par la concurrence des pays tiers offrant leur production à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans la Communauté; que l'expérience acquise a montré que les importations se font, pour l'essentiel, sous forme de jus concentré congelé ou sous d'autres présentations; que, dès lors, il convient de limiter le champ d'application des mesures spécifiques de surveillance à ces produits et à ces présentations;

considérant qu'il convient de réduire le montant de la garantie relative au certificat, afin d'alléger le coût administratif supporté par les opérateurs;

considérant qu'il convient de limiter les communications administratives des États membres au minimum nécessaire pour la fixation des mesures de surveillance en cause,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3518/86 est modifié de la manière suivante:

1) Le texte de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Toute mise en libre pratique dans la Communauté de jus d'orange relevant des sous-positions 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11 et 2009 19 19 de la nomenclature combinée est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Ce certificat est valable dans toute la Communauté. »

2) À l'article 2 paragraphe 1, le montant de « deux Écus » est remplacé par celui de « 1,2 Écu ».

3) À l'article 3 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté in fine:

« La demande de certificat d'importation doit être déposée le jeudi ou le vendredi de chaque semaine ».

4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

Les États membres communiquent à la Commission:

- les quantités de jus d'orange pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés,

- le pays d'origine,

ventilés selon la nomenclature combinée.

Cette communication est opérée chaque lundi par télex pour les demandes déposées le jeudi et le vendredi de la semaine précédente.

Si aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée au cours de la semaine précédente, l'État membre en cause en informe aussi la Commission par télex, au jour indiqué ci-dessus. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 11 février 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 20.

(3) JO no L 325 du 10. 11. 1986, p. 14.

(4) JO no L 335 du 28. 11. 1986, p. 15.