Commission Regulation (EEC) No 209/88 of 26 January 1988 on the fixing of additional amounts for imports of pigmeat products from third countries

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RÈGLEMENT (CEE) No 209/88 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 1988

relatif à la fixation de montants supplémentaires pour les importations de produits du secteur de la viande de porc en provenance de pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3906/87 (2), et notamment son article 13 paragraphe 5, et son article 22,

considérant que, conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75, le prélèvement doit être augmenté d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse et le prix d'offre franco frontière, dans le cas où, pour un produit, le prix d'offre franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse;

considérant que, pour déterminer le prix d'offre de manière aussi précise que possible, il convient de prendre en considération aussi bien les indications des documents douaniers que d'autres informations, et notamment celles relatives aux prix pratiqués sur les marchés des États membres et des pays tiers pour les produits en cause;

considérant que, par le règlement (CEE) no 3906/87, le règlement (CEE) no 2767/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant les règles générales relatives au système dit des produits pilotes et dérivés permettant la fixation de montants supplémentaires dans le secteur de la viande de porc (3) a été abrogé et que, par conséquent, des prix d'écluse ont été prévus pour chaque produit couvert par cette organisation commune des marchés; qu'il convient d'adapter en conséquence les règles de fixation des montants supplémentaires et d'abroger, pour des raisons de simplification administrative, le règlement no 202/67/CEE de la Commission, du 28 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers (4), modifié par le règlement no 614/67/CEE (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix d'offre franco frontière, au sens de l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75, ci-après dénommé « prix d'offre », est déterminé en tenant compte notamment:

a) des prix indiqués dans les documents douaniers qui accompagnent les produits importés;

b) des autres informations concernant les prix pratiqués à l'exportation par les pays tiers;

c) des prix de marché pratiqués dans les États membres pour les produits importés des pays tiers;

d) des prix pratiqués sur les marchés représentatifs des pays tiers.

Sont exclus les prix portant sur des offres qui ne sont pas représentatives.

Article 2

Le montant supplémentaire est identique par unité quantitative pour toutes les importations d'un produit déterminé, originaires ou en provenance de pays tiers, selon le cas, pour lesquels le même prix d'offre a été déterminé.

Article 3

Un montant supplémentaire est fixé lorsqu'il est constaté que le prix d'offre tombe en dessous du prix d'écluse. Il est modifié lorsqu'il est constaté une variation du prix d'offre. Il est supprimé lorsqu'il est constaté que le prix d'offre atteint ou dépasse le prix d'écluse.

Article 4

La Commission procède régulièrement à l'examen des éléments en fonction desquels les montants supplémentaires sont fixés.

Les États membres communiquent régulièrement à la Commission les données relatives aux importations ainsi que les informations nécessaires pour lui permettre de juger de l'évolution des prix sur les marchés de la Communauté et des pays tiers.

Article 5

Le règlement no 202/67/CEE est abrogé.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 11.

(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 29.

(4) JO no 134 du 30. 6. 1967, p. 2837/67.

(5) JO no 231 du 27. 9. 1967, p. 6/67.