Commission Regulation (EEC) No 95/88 of 14 January 1988 derogating for the first quarter of 1988 from Regulation (EEC) No 2377/80 in respect of the issue of import licences under certain special arrangements in the beef and veal sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 95/88 DE LA COMMISSION
du 14 janvier 1988
portant dérogation pour le premier trimestre de 1988 au règlement (CEE) no 2377/80 en ce qui concerne la délivrance des certificats d'importation dans le cadre d'un régime spécial dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (2),
considérant que, dans l'attente d'une décision du Conseil sur la fixation de certains contingents dans le secteur de la viande bovine, il y a lieu de rétablir la délivrance des certificats; qu'il est par conséquent nécessaire de déroger au règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (3) en ce qui concerne les délais de dépôt des demandes et de délivrance des certificats dans le cadre de ce régime spécial;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour le premier trimestre de 1988, par dérogation à l'article 15 du règlement (CEE) no 2377/80, en ce qui concerne le régime visé à l'article 12 dudit règlement:
a) les demandes ne peuvent être déposées que du 18 au 22 janvier 1988;
b) les communications prévues à l'article 15 paragraphe 4 point e) dudit règlement sont effectuées le 27 janvier 1988;
c) la délivrance des certificats prévue à l'article 15 paragraphe 5 point d) dudit règlement a lieu le 1er février 1988.
Article 2
À l'article 1er du règlement (CEE) no 3893/87 de la Commission (4):
- premier tiret: « articles 9 à 12 » est remplacé par « articles 9 à 11 »
et
- deuxième tiret: « points a), b) et e) » est remplacé par « points a) et b) ».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.
(3) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(4) JO no L 365 du 24. 12. 1987, p. 48.