Council Directive 88/664/EEC of 21 December 1988 amending for the ninth time Directive 69/169/EEC on the harmonization of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to exemption from turnover tax and excise duty on imports in international level
DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1988 portant neuvième modification de la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs ( 88/664/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEÉNNES,
vu le traité instituant la Communauté économique europenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement europeén ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que l'article 2 paragraphe 6 et l'article 7 1er paragraphe 4 de la directive 69/169/CEE ( 4 ), modifieé en dernier lieu par la directive 87/198/CEE ( 5 ), prévoient que, tous les deux ans, et pour la première fois le 31 octobre 1987 au plus tard, le Conseil, statuant selon les procédures prévues par le traité en la matière, procède à l'adaptation des montants des franchises viseés aux paragraphes 1 et 2 desdits articles, afin d'en maintenir la valeur reélle :
considérant que, selon l'enquête effectueé par la Commission, la moyenne pondéreé de l'augmentation de l'indice des prix dans les États membres est de 11,3 % pour la période du 1er octobre 1985 au 31 décembre 1988;
considérant qu'il convient d'arrondir les chiffres en résultant;
considérant que, dans le cas où l'adaptation de la franchise communautaire entraîne une modification de la franchise, exprimeé en monnaie nationale, de moins de 5 % ou un abaissement de cette franchise, il convient de permettre à l'État membre en question de conserver le montant, en monnaie nationale, antérieur à cette modification,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier La directive 69/169/CEE est modifieé comme suit :
1 ) À l'article 2 :
a ) au paragraphe 1, l'expression «trois cent cinquante écus» est remplaceé par «crois cent quatre-vingt-dix écus»;
b ) au paragraphe 2, l'expression «quatre-vingt -dix écus» est remplaceé par «cent écus ».
2 ) À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté :
«5 . Les États membres peuvent maintenir le montant des franchises en vigueur si la conversion des montants des franchises, exprimés en écus, adoptés lors de l'adaptation viseé à l'article 2 paragraphe 6 et à l'article 7 ter paragraphe 4, aboutit à une modification de la franchise, exprimeé en monnaie nationale, de moins de 5 % ou à un abaissement de cette franchise .»
3 ) À l'article 7 ter :
a ) au paragraphe 1 point a ), l'expression «280 écus» est remplaceé par «trois cent dix écus»;
b ) au paragraphe 1 point b ), l'expression «77 écus» est remplaceé par «quatre-vingt-cinq écus»;
c ) au paragraphe 2, l'expression «77 écus» est remplaceé par «quatre-vingt-cinq écus ».
Article 2 1 . Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1989 .
2 . Les États membres informent la Commission des dispositions de droit interne qu'ils adoptent pour l'application de la présente directive .
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .
Par le Conseil
Le président
V . PAPANDREOU ( 1 ) JO no C 102 du 16 . 4 . 1988, p . 4 et JO no C 272 du 21 . 10 . 1988, p . 6 .
( 2 ) JO no C 235 du 12 . 9 . 1988, p . 138 .
( 3 ) JO no C 95 du 11 . 4 . 1988, p . 11 .
( 4 ) JO no L 133 du 4 . 6 . 1969, p . 6 .
( 5 ) JO no L 78 du 20 . 3 . 1987, p . 53 .