Council Directive 88/572/EEC of 14 November 1988 amending Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Member States of organisms harmful to plants of plant products
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DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 14 NOVEMBRE 1988
MODIFIANT LA DIRECTIVE 77/93/CEE CONCERNANT LES MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INTRODUCTION DANS LES ETATS MEMBRES D'ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX
( 88/572/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L'AVIS DU PARLEMENT EUROPEEN ( 2 ),
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE, PAR LA DIRECTIVE 77/93/CEE ( 1 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 88/272/CEE ( 2 ), LE CONSEIL A ARRETE DES MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INTRODUCTION DANS LES ETATS MEMBRES D'ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX;
CONSIDERANT QUE, LA SITUATION AYANT EVOLUE DEPUIS LORS, IL IMPORTE DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PRECISER LE CHAMP D'APPLICATION DE LADITE DIRECTIVE POUR CE QUI CONCERNE LE BOIS; QU'A CET EFFET, IL Y A LIEU DE REPRENDRE LES DESIGNATIONS DETAILLEES DES BOIS, TELLES QU'ELLES FIGURENT A L'ANNEXE I DEUXIEME PARTIE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2658/87 DU CONSEIL, DU 23 JUILLET 1987, RELATIF A LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3985/87 ( 4 );
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ADAPTER LES DISPOSITIONS QUI REGISSENT DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES LES CONTROLES A L'IMPORTATION, POUR TENIR COMPTE, ENTRE AUTRES, DE L'EVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE ET PLUS PARTICULIEREMENT DE LA CONFIANCE ACCRUE QUI S'EST PROGRESSIVEMENT INSTAUREE ENTRE LES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION CONFORME DES PROCEDURES DE CONTROLE DANS LES ETATS MEMBRES EXPEDITEURS;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE RENDRE OBLIGATOIRE L'INFORMATION RECIPROQUE CONCERNANT LES SAISIES EFFECTUEES;
CONSIDERANT QUE LES REGLES APPLICABLES AU CONTROLE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS DOIVENT ETRE ASSORTIES DE DISPOSITIONS CONCERNANT LES ENVOIS QUI, SELON LA DECLARATION D'EXPEDITION, NE CONTIENNENT NI VEGETAUX, NI PRODUITS VEGETAUX NI AUTRES OBJETS DEVANT ETRE SOUMIS A UN CONTROLE PHYTOSANITAIRE DANS LE PAYS D'ORIGINE AVANT DE POUVOIR ETRE ADMIS SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
LA DIRECTIVE 77/93/CEE EST MODIFIEE COMME SUIT :
1 ) A L'ARTICLE 2, LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES ET EXPLICITES, LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 POINT B ) ET LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE NE VISENT LE BOIS QUE DANS LA MESURE OU IL GARDE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT SA SURFACE RONDE NATURELLE, AVEC OU SANS ECORCE, OU DANS LA MESURE OU IL SE PRESENTE SOUS FORME DE PLAQUETTES, DE PARTICULES, DE SCIURES, DE DECHETS OU DE DEBRIS DE BOIS .
SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ANNEXE V, LE BOIS, QU'IL SATISFASSE OU NON AUX CONDITIONS VISEES AU PREMIER ALINEA, EST EGALEMENT VISE LORSQU'IL SERT AU COFFRAGE OU AU COMPARTIMENTAGE OU A LA CONFECTION DE PALETTES OU D'EMBALLAGES EFFECTIVEMENT UTILISES DANS LE TRANSPORT D'OBJETS DE TOUTE NATURE, POUR AUTANT QU'IL PRESENTE UN RISQUE DU POINT DE VUE PHYTOSANITAIRE . "
2 ) A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 PREMIERE PHRASE, LES MOTS " SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 ", SONT INSERES AVANT LES MOTS " LES ETATS MEMBRES PEUVENT ".
3 ) A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1, LE POINT SUIVANT EST AJOUTE :
" E ) DES CONTROLES SONT NECESSAIRES POUR VERIFIER L'IDENTITE DES VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX OU AUTRES OBJETS DECLARES . CES CONTROLES NE SONT PAS NECESSAIRES LORSQUE DES MESURES OFFICIELLES, TELLES QUE L'APPOSITION DE SCELLES OFFICIELS SUR L'EMBALLAGE OU DES GARANTIES EQUIVALENTES AGREEES ET CONTROLEES OFFICIELLEMENT ONT ETE PRISES DANS L'ETAT MEMBRE REEXPEDITEUR POUR ASSURER CETTE IDENTITE . IL PEUT ETRE DECIDE, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 OU, EN CAS D'URGENCE, CONFORMEMENT A CELLE PREVUE A L'ARTICLE 17, QU'UNE PRATIQUE DETERMINEE CONSTITUE OU NON UNE GARANTIE EQUIVALENTE . "
4 ) A L'ARTICLE 11, LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . ILS N'EXIGENT AUCUNE DECLARATION SUPPLEMENTAIRE SUR LES CERTIFICATS PHYTOSANITAIRES VISES AUX ARTICLES 4, 5, 7, 8 OU 9 .
EN CE QUI CONCERNE LES VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX OU AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS, ET DANS LA MESURE OU LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT LES MEMES DISPOSITIONS PHYTOSANITAIRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 3 ET 5 RELATIVES A L'INTRODUCTION DE TELS VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX OU AUTRES OBJETS SUR LEURS TERRITOIRES RESPECTIFS, L'ETAT MEMBRE QUI LES INTRODUIT EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE N'EXIGE PAS QUE FIGURE SUR LE CERTIFICAT UNE DECLARATION SUPPLEMENTAIRE QUE L'ETAT MEMBRE AYANT LE PREMIER INTRODUIT L'ENVOI DANS LA COMMUNAUTE N'A PAS LUI-MEME EXIGE OU DONT LE LIBELLE REDIGE DANS L'UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE DIFFERE DU LIBELLE EXIGE PAR CET ETAT MEMBRE . "
5 ) A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA, LES MOTS " EN CE QUI CONCERNE LES FRUITS ET LEGUMES, AINSI QUE LES POMMES DE TERRE A L'EXCEPTION DES PLANTS ", SONT SUPPRIMES ET LES MOTS " D'UN CONTROLE OFFICIEL DE L'IDENTITE ET DES EXIGENCES ADMISES AU PARAGRAPHE 1 ", SONT REMPLACES PAR LES MOTS " DES MESURES PERMISES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME PHRASE ".
6 ) A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA PREMIERE PHRASE, LES MOTS " LES CONTROLES OFFICIELS DES FRUITS ET LEGUMES AINSI QUE DES POMMES DE TERRE, A L'EXCEPTION DES PLANS ", SONT REMPLACES PAR LES MOTS " LES CONTROLES PHYTOSANITAIRES OFFICIELS Y COMPRIS LES CONTROLES CONCERNANT L'IDENTITE ".
7 ) A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3, LE DEUXIEME ALINEA EST COMPLETE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES APPROPRIEES POUR GARANTIR QUE L'EXECUTION DE CES CONTROLES A LA FRONTIERE SOIT PROGRESSIVEMENT REDUITE, SAUF DANS LES CAS SPECIFIES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 . CES CONTROLES SONT OPERES, SOIT SUR LE LIEU DE DESTINATION DES VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX OU AUTRES OBJETS, SOIT A UN AUTRE ENDROIT DESIGNE, A CONDITION QUE L'ITINERAIRE PREVU POUR ACHEMINER CES VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX OU AUTRES OBJETS SOIT PERTURBE LE MOINS POSSIBLE . "
8 ) A L'ARTICLE 11, LE PARAGRAPHE SUIVANT EST AJOUTE :
" 6 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LEUR SERVICE DE PROTECTION DES VEGETAUX INFORME LE SERVICE DE L'ETAT
MEMBRE REEXPEDITEUR DE TOUS LES CAS OU DES VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX OU AUTRES OBJETS PROVENANT DE CET ETAT MEMBRE ONT ETE SAISIS DU FAIT D'INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS PHYTOSANITAIRES . CES INFORMATIONS SONT FOURNIES SANS PREJUDICE DES MESURES QUE LE SERVICE DE PROTECTION DES VEGETAUX MENTIONNE EN PREMIER LIEU JUGE NECESSAIRE DE PRENDRE AU SUJET DE L'ENVOI SAISI ET SONT COMMUNIQUEES DES QUE POSSIBLE, DE SORTE QUE LES SERVICES DE PROTECTION DES VEGETAUX CONCERNES PUISSENT EXAMINER LA SITUATION, EN VUE NOTAMMENT DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR EVITER QUE DES CAS ANALOGUES NE SE REPRODUISENT ET, S'IL Y A LIEU ET DANS LA MESURE DU POSSIBLE, DE PRENDRE, EN CE QUI CONCERNE L'ENVOI SAISI, LES MESURES ADAPTEES AU NIVEAU DU RISQUE ENCOURU EN L'OCCURRENCE . CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16, UN SYSTEME UNIFORMISE D'INFORMATION PEUT ETRE MIS EN PLACE A CET EFFET . "
9 ) A L'ARTICLE 12, LE PARAGRAPHE SUIVANT EST INSERE :
" 3 BIS . LES ETATS MEMBRES PEUVENT EGALEMENT PRESCRIRE QUE LES ENVOIS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ET QUI, SELON LA DECLARATION, NE CONTIENNENT PAS DE VEGETAUX, DE PRODUITS VEGETAUX OU D'AUTRES OBJETS ENUMERES A L'ANNEXE V, FASSENT L'OBJET D'UN CONTROLE OFFICIEL, LORSQU'IL Y A DE SERIEUSES RAISONS DE CROIRE QU'IL Y A EU INFRACTION A LA REGLEMENTATION DANS CE DOMAINE .
CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16, IL EST POSSIBLE DE :
_ PRECISER LES CAS DANS LESQUELS CES CONTROLES DOIVENT AVOIR LIEU,
_ DEFINIR LES MODALITES DE TELS CONTROLES .
SI, A L'ISSUE D'UN CONTROLE, DES DOUTES SUBSISTENT AU SUJET DE L'IDENTITE DE L'ENVOI, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE GENRE, L'ESPERE OU L'ORIGINE, L'ENVOI EST REPUTE CONTENIR DES VEGETAUX, DES PRODUITS VEGETAUX OU D'AUTRES OBJETS ENUMERES A L'ANNEXE V . "
10 ) A L'ANNEXE IV PARTIE A, LE POINT SUIVANT EST INSERE :
1.2" 6 TER . BOIS SOUS FORME DE PLAQUETTES, DE PARTICULES, DE DECHETS OU DE DEBRIS, ET OBTENU EN TOTALITE OU EN PARTIE A PARTIR D'UN OU DE PLUSIEURS GENRES OU ESPECES VISES A L'ANNEXE V POINT 4 SOUS B ) EN PROVENANCE DE PAYS NON EUROPEENS .
LE PRODUIT A ETE FABRIQUE EXCLUSIVEMENT A PARTIR DE BOIS QUI A ETE ECORCE, OU QUI, SOIT A ETE SECHE EN ETUVE JUSQU'A CE QUE SA TENEUR EN HUMIDITE EXPRIMEE EN POURCENTAGE DE MATIERE SECHE AU MOMENT DE LA PRODUCTION SOIT DEVENUE INFERIEURE A 20 % SELON UN PROGRAMME TEMPS/TEMPERATURE APPROPRIE, SOIT A ETE FUMIGE, ET EST TRANSPORTE DANS DES CONTENEURS SCELLES OU DANS DES CONDITIONS PERMETTANT D'EMPECHER UNE NOUVELLE INVASION DE PARASITES . " // //
11 ) A L'ANNEXE V, LE POINT 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 4 . BOIS AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA :
A ) CORRESPONDANT A L'UNE DES DESIGNATIONS CI-APRES FIGURANT A L'ANNEXE I DEUXIEME PARTIE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2658/87 DU CONSEIL, DU 23 JUILLET 1987, RELATIF A LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ):
1.2CODE NC
DESIGNATION DES MARCHANDISES
4401 10
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES, FAGOTS OU SOUS FORMES SIMILAIRES
EX 4401 21
BOIS EN PLAQUETTES OU EN PARTICULES : //
_DE CONIFERES, ORIGINAIRES DE PAYS NON EUROPEENS
4401 22
BOIS EN PLAQUETTES OU EN PARTICULES : //
_ AUTRES QUE DE CONIFERES
EX 4401 30
DECHETS ET DEBRIS DE BOIS, NON AGGLOMERES SOUS FORME DE BUCHES, BRIQUETTES, BOULETTES OU SOUS FORME SIMILAIRES
EX 4403 20
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS : //
_ AUTRES QU'ENDUITS DE PEINTURE, DE TEINTURE, DE CREOSOTE OU D'AUTRES AGENTS DE CONSERVATION, DE CONIFERES, ORIGINAIRES DE PAYS NON EUROPEENS
4403 91
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS : //
_ AUTRES QU'ENDUITS DE PEINTURE, DE TEINTURE, DE CREOSOTE OU D'AUTRES AGENTS DE CONSERVATION //
_ DE CHENE ( QUERCUS SPP .)
4403 99
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS : //
_ AUTRES QU'ENDUITS DE PEINTURE, DE TEINTURE DE CREOSOTE OU D'AUTRES AGENTS DE CONSERVATION; //
_ AUTRES QUE DE CONIFERES, DE CHENE ( QUERCUS SPP .) OU DE HETRE ( FAGUS SPP .)
EX 4404 10
ECHALAS FENDUS; PIEUX ET PIQUETS EN BOIS, APPOINTES, NON SCIES LONGITUDINALEMENT; //
_ DE CONIFERES, ORIGINAIRES DE PAYS NON EUROPEENS
EX 4404 20
ECHALAS FENDUS; PIEUX ET PIQUETS EN BOIS APPOINTES, NON SCIES LONGITUDINALEMENT; //
_ AUTRES QUE DE CONIFERES
4406 10
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES OU SIMILAIRES; //
_ NON IMPREGNEES
EX 4407 10
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, NON RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM, ET NOTAMMENT POUTRES, MADRIERS, FRISES, PLANCHES, LATTES : //
_ DE CONIFERES, ORIGINAIRES DE PAYS NON EUROPEENS
CODE NC
DESIGNATION DES MARCHANDISES
EX 4407 91
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, NON RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM, ET NOTAMMENT POUTRES, MADRIERS,FRISES, PLANCHES, LATTES : //
_ DE CHENE ( QUERCUS SPP .)
EX 4407 99
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, NON RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM, ET NOTAMMENT POUTRES, MADRIERS, FRISES, PLANCHES, LATTES : //
_ AUTRES QUE DE CONIFERES, DE BOIS TROPICAUX, DE CHENE ( QUERCUS SPP .) OU DE HETRE ( FAGUS SPP .)
EX 4415 10
CAISSES, CAGEOTS ET CYLINDRES EN BOIS, ORIGINAIRES DE PAYS NON EUROPEENS
EX 4415 20
PALETTES SIMPLES, PALETTES-CAISSES ET AUTRES PLATEAUX DE CHARGEMENT EN BOIS, ORIGINAIRES DE PAYS NON EUROPEENS
EX 4416 00
CUVES EN BOIS, Y COMPRIS LES MERRAINS, DE CHENE ( QUERCUS SPP .) // //
B ) ET OBTENUS EN TOTALITE OU EN PARTIE A PARTIR DE L'UN DES GENRES OU DE L'UNE DES ESPECES CI-APRES :
_ CASTANEA, QUERCUS, Y COMPRIS LES BOIS QUI NE GARDENT PAS UNE PARTIE DE LEUR SURFACE RONDE NATURELLE,
_ PLATANUS,
_ CONIFERAE, ORIGINAIRES DE PAYS NON EUROPEENS,
_ POPULUS, ORIGINAIRES DE PAYS DU CONTINENT AMERICAIN,
_ ACER SACCHARUM, ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE .
LES BOIS QUI CORRESPONDENT AUX DESIGNATIONS VISEES SOUS A ) AUX CODES NC 4401 10, EX 4404 10, EX 4407 10, EX 4415 10 OU EX 4415 20 ET QUI ONT ETE OBTENUS EN TOTALITE A PARTIR DE CONIFERAE FONT L'OBJET D'UNE EXEMPTION :
_ LORSQU'IL EST ETABLI QU'ILS SONT CONFORMES A UNE NORME RECONNUE SUR LE PLAN INTERNATIONAL OU QU'ILS APPARTIENNENT A UNE QUALITE COMMERCIALE EXCLUANT TOUTE TRACE D'ECORCE,
OU
_ LORSQU'IL EST ATTESTE PAR UNE MARQUE " SECHE EN ETUVE " (" KILN-DRIED ", " KD ") OU PAR UNE AUTRE MARQUE RECONNUE SUR LE PLAN INTERNATIONAL, APPOSEE SUR LE BOIS ET SUR SON EMBALLAGE CONFORMEMENT AUX PRATIQUES COMMERCIALES USUELLES ET CONFIRMEE PAR DES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT APPROPRIES, QUE LE BOIS A ETE SECHE EN ETUVE JUSQU'A CE QUE SA TENEUR EN HUMIDITE, EXPRIMEE EN POURCENTAGE DE MATIERE SECHE AU MOMENT DE LA PRODUCTION, SOIT DEVENUE INFERIEURE A 20 %, SELON UN PROGRAMME TEMPS/TEMPERATURE APPROPRIE,
OU
_ LORSQU'IL EST ATTESTE QUE LE BOIS A ETE TRAITE D'UNE MANIERE APPROPRIEE PAR IMPREGNATION D'UN AGENT EFFICACE DE CONSERVATION DU BOIS AUTORISE DANS LA COMMUNAUTE .
LES PALETTES ET PALETTES-CAISSES ( CODE NC EX 4415 20 ) BENEFICIENT EGALEMENT DE L'EXEMPTION SI ELLES SONT CONFORMES AUX NORMES APPLICABLES AUX " PALETTES UIC " ET QU'ELLES PORTENT UNE MARQUE ATTESTANT CETTE CONFORMITE .
( 1 ) JO NO L 256 DU 7 . 9 . 1987, P . 1 . "
ARTICLE 2
1 . LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1989 .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE QU'ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . LA COMMISSION EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES, LE 14 NOVEMBRE 1988 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
Y . POTTAKIS
( 1 ) JO NO C 186 DU 13 . 7 . 1984, P . 6 ET 11 .
( 2 ) JO NO C 300 DU 12 . 11 . 1984, P . 53 .
( 3 ) JO NO C 25 DU 28 . 1 . 1985, P . 31 .
( 4 ) JO NO L 26 DU 31 . 1 . 1977, P . 20 .
( 5 ) JO NO L 116 DU 4 . 5 . 1988, P . 19 .
( 6 ) JO NO L 256 DU 7 . 9 . 1987, P . 1 .
( 7 ) JO NO L 376 DU 31 . 12 . 1987, P . 1 .