Seventh Commission Directive 88/430/EEC of 1 July 1988 amending certain Annexes to Council Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Member States of organisms harmful to plants or plant products
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SEPTIÈME DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1988
modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux
(88/430/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/272/CEE de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 2 quatrième tiret,
considérant que Ceratocystis ulmi et ses vecteurs ne sont plus considérés être des organismes nuisibles dont l'introduction doit être interdite dans tous les États membres; qu'il n'est plus opportun de maintenir les dispositions actuelles par la directive 77/93/CEE en ce qui concerne cet organisme nuisible aux ormes; que ces dispositions doivent donc être supprimées;
considérant qu'il a été établi que Thrips palmi est un organisme nuisible qui ne se trouve pas encore dans la Communauté; que ce parasite est considéré représenter un grave danger pour une large gamme de végétaux et de matériels végétaux cultivés ou importés dans la Communauté; que des mesures appropriées pour lutter contre ce parasite doivent être insérées dans la directive 77/93/CEE;
considérant que les annexes correspondantes de la directive 77/93/CEE doivent être modifiées en conséquence à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/93/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1989 au plus tard.
Les États membres informent immédiatement la Commission de toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives prises en application de la présente directive.
La Commission en informe les autres États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO no L 116 du 4. 5. 1988, p. 19.
ANNEXE
1. Le point suivant est ajouté à l'annexe I partie A point a):
« 19. Thrips palmi Karney ».
2. Les points suivants sont supprimés à l'annexe I partie A point a):
« 13. Scolytus multistriatus (Marsh.) »
« 14. Scolytus scolytus (F) ».
3. Le point suivant est supprimé à l'annexe I partie A point d):
« 3. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau ».
4. Le point suivant est supprimé à l'annexe III partie A:
1.2.3 // // // // « 10. // Écorce isolée d'Ulmus L. // Tous pays ». // // //
5. Les points suivants sont supprimés à l'annexe IV partie A:
1.2.3 // // // // « 6. // Bois d'Ulmus // Le bois écorcé », // « 14 // Végétaux d'Ulmus et de Zelkova, à l'exception des semences // Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Ceratocystis ulmi depuis le début de la dernière période complète de végétation, ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats ». // // //
6. Le point suivant est ajouté à l'annexe IV partie A:
1.2.3 // // // // « 42. // Végétaux à planter, à l'exception des semences, originaires de pays où la présence de Thrips palmi est connue // Constatation officielle: a) que le lieu de production s'est avéré exempt de Thrips palmi ou b) que le lot a subi un traitement approprié garantissant qu'il soit exempt de Thyssanoptera ». // // //
7. Le point suivant est supprimé à l'annexe IV partie B:
1.2.3.4 // // // // // « 7. // Végétaux d'Ulmus et de Zelkova spp. destinés à la plantation, à l'exception des fruits et semences // Constatation officielle: a) que les végétaux sont âgés d'un an ou plus et que leur hauteur totale ne dépasse pas 30 cm; b) que les plantes sont élevées dans une pépinière dans laquelle ou dans les environs immédiats de laquelle aucun symptôme de Ceratocystis ulmi n'a été observé depuis les deux dernières périodes complètes de végétation et // Danemark, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord) ». // // // c) que les plantes ont été soumises à un traitement pour les protéger contre les vecteurs de Ceratocystis ulmi à l'aide d'insecticides appropriés ». // // // // //
8. Le point suivant est supprimé à l'annexe V point 4:
« - Ulmus ».