Commission Directive 88/411/EEC of 21 June 1988 adapting to technical progress Council Directive 75/321/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment of wheeled agricultural or forestry tractors

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DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 21 juin 1988

portant adaptation au progrès technique de la directive 75/321/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(88/411/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/297/CEE (2), et notamment son article 11,

considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est maintenant possible de rendre plus précises et complètes certaines prescriptions de la directive 75/321/CEE du Conseil (3), modifiée par la directive 82/890/CEE (4);

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des tracteurs agricoles ou forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe de la directive 75/321/CEE est modifiée comme suit:

- au point 2.2.1.2, avant les mots « . . ., en cas de défaillance de l'énergie auxiliaire », ajouter les mots « non intégrés à d'autres dispositifs »;

- l'antépénultième phrase du premier alinéa du point 2.2.4.1.1, à savoir « La direction et le système de freinage ne doivent pas avoir de source d'énergie commune. », est remplacée par le texte suivant: « Sans préjudice des dispositions de la directive 76/432/CEE relative au freinage s'il existe une connexion hydraulique entre le dispositif de direction hydraulique et le dispositif de freinage hydraulique et si les deux sont alimentés par la même source d'énergie, l'effort pour actionner le dispositif de direction ne doit pas dépasser 40 décanewtons en cas de défaillance d'un ou deux systèmes. »

Article 2

1. À partir du 1er octobre 1988, les États membres ne peuvent:

- ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,

si le dispositif de direction de ce type de tracteur ou de ces tracteurs répond aux prescriptions de la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1989, les États membres:

- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur dont le dispositif de direction ne répond pas aux prescriptions de la présente directive,

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur dont le dispositif de direction ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 1988.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 10.

(2) JO no L 126 du 20. 5. 1988, p. 52.

(3) JO no L 147 du 9. 6. 1975, p. 24.

(4) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 45.