Council Directive 88/380/EEC of 13 June 1988 amending Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 66/403/EEC, 69/208/EEC, 70/457/EEC and 70/458/EEC on the marketing of beet seed, fodder plant seed, cereal seed, seed potatoes, seed of oil and fibre plants and vegetable seed and on the common catalogue of varieties of agricultural plant species
TEXTE consolidé: 31988L0380 — FR — 09.08.2002

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 13 juin 1988

modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

(88/380/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notament son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant que, pour les motifs exposés ci-après, il y a lieu de modifier les directives suivantes concernant la commercialisation des semences et plants:

 directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 88/95/CEE ( 4 ),

 directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/480/CEE ( 6 ),

 directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/120/CEE ( 8 ),

 directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre ( 9 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/374/CEE ( 10 ),

 directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ( 11 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/480/CEE,

 directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ( 12 ), modifiée en dernier lieu par la directive 86/155/CEE ( 13 ),

 directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes ( 14 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/481/CEE ( 15 );

considérant que, en raison de leur importance accrue dans la Communauté, le brome, le phacelia, le triticale, le chou chinois et la chicorée industrielle doivent être inclus dans le champ d'application desdites directives; que, pour le même motif, des variétés hybrides de tournesol et de certaines espèces supplémentaires de céréales doivent aussi être incluses dans le champ d'application desdites directives; que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences de ces espèces et types de variétés doivent être conformes aux systèmes établis pour le commerce international des semences par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), sauf dans le cas des variétés à pollinisation croisée de triticale et des variétés hybrides de certaines espèces supplémentaires de céréales, pour lesquelles l'OCDE n'a pas encore fixé de telles conditions;

considérant qu'il convient, d'une part, de revoir certaines dispositions afin de faciliter la reproduction de semences dans des États membres autres que celui d'origine et, d'autre part, d'instaurer des mesures communautaires en vue de garantir l'identité desdites semences, commercialisées brutes en vue du conditionnement;

considérant qu'il convient d'accorder aux États membres des périodes supplémentaires durant lesquelles ils pourront autoriser, sous certaines condition, la certification officielle de semences d'espèces autogames de céréales n'ayant pas fait l'objet d'une inspection officielle sur pied, et permettre la commercialisation de variétés spécifiques de seigle ne remplissant pas certaines conditions fixées à l'annexe II de la directive 66/402/CEE, dans le but d'acquérir l'expérience nécessaire pour une solution plus générale et définitive, en particulier, en ce qui concerne le seigle, à la lumière des informations à fournir par le Royaume-Uni;

considérant que, dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certains éléments des systèmes de certification adoptés au titre desdites directives, il convient d'organiser des expérimentations temporaires, à des conditions spécifiques; qu'une base juridique devrait donc être prévue à cet effet;

considérant que les dispositions relatives aux indications devant figurer sur l'étiquette officielle en ce qui concerne les noms des espèces et des variétés devraient être améliorées afin de fournir une meilleure information aux utilisateurs de semences et de faciliter les échanges intracommunautaires;

considérant qu'il y aurait lieu de faire en sorte que les étiquettes de fournisseurs exigées en vertu de dispositions nationales soient rédigées de manière à ce qu'elles ne puissent être confondues avec les étiquettes officielles;

considérant qu'il est souhaitable de faciliter l'exclusion par les États membres de semences d'espèces de céréales ou de plantes oléagineuses et à fibres de faible importance économique du champ d'application des directives 66/402/CEE et 69/208/CEE;

considérant que, dans le cas de la directive 70/458/CEE, certaines dispositions concernant des variétés d'espèces de légumes doivent être adaptées de manière à permettre de tenir compte des faits nouveaux pertinents lors de la procédure de renouvellement de l'admission officielle de certaines variétés;

considérant que, en règle générale, les conditions relatives à la valeur culturale ou d'utilisation d'une variété ne doivent pas être exigées pour l'admission de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées uniquement à servir de composants de variétés hybrides;

considérant qu'il doit être possible d'exiger l'aptitude, à des fins spécifiques, de variétés de graminées non destinées à la production de plantes fourragères;

considérant que les demandes présentées par la République hellénique en vue d'obtenir l'autorisation d'interdire la commercialisation, sur tout ou partie de son territoire, des semences ou plants de certaines variétés figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes doivent être prises en considération afin de permettre à la République hellénique d'achever l'adaptation de sa production et de sa commercialisation de semences et plants aux exigences communautaires relatives aux catalogues communs;

considérant qu'il est utile de clarifier certaines dispositions des directives susmentionnées;

considérant qu'il convient de reporter la date de mise en œuvre des modifications déjà apportées aux directives précitées par les directives 86/155/CEE et 86/320/CEE de manière à faire correspondre cette date avec la date principale de mise en oeuvre de la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article 2

La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2 paragraphe 1 lettre A sous a), les mots



«Bromus catharticus Vahl

Brome

Bromus sitchensis Irin.

Brome»

sont insérés après les mots



«Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl

Fromental»

et à l'article 2 paragraphe 1 lettre A sous c), les mots



«Phacelia tanacetifolia Benth.

Phacelia»

sont insérés après les mots



«Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)

 

Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L.

Chou fourrager»

.

2) À l'article 2 paragraphe 1 bis de la version anglaise, le mot «descriptions» est remplacé par le mot «names».

3) L'article 2 paragraphe 1 ter et l'article 2 paragraphe 1 quater deviennent respectivement l'article 2 paragraphe 1 quater et l'article 2 paragraphe 1 quinto.

4) À l'article 2, le paragraphe suivant est inséré:

«1 ter.  Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21.»

5) L'article 11 devient l'article 11 paragraphe 1.

6) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«2.  L'étiquette visée au paragraphe 1 est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 10 paragraphe 1.»

7) L'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Dans le but de trouver de meilleurs solutions pour remplacer certains éléments du système de certification adopté par la présente directive, il peut être décidé que des expérimentations temporaires soient organisées à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.

Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans.»

8) À l'article 14 paragraphe 3 point c), les cinquième et sixième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«— espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,

 variété, indiquée au moins en caractères latins»

.

9) À l'article 14 paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.»

10) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1.  Les États membres prescrivent que les semences de plantes fourragères:

 provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers

 et

 récoltées dans un autre État membre,

1.  doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 70/457/CEE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

2.  Les semences de plantes fourragères, pour autant qu'elles ont été récoltées dans un autre État membre et qu'elles sont destinées à la certification conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont:

 conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l'annexe V lettre A et B, conformément aux dispositons prévues par l'article 9 paragraphe 1,

 et

 accompagnées d'un document satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V lettre C.

3.  Les États membres prescrivent aussi que les semences de plantes fourragères:

 provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b) ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers,

 et

 récoltées dans un pays tiers,

3.  doivent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre dans lequel les semences de base ou les semences certifiées visées ci-dessus ont été soit produites, soit officiellement certifiées, si les semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16 paragraphe 1 point a) pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Les autres États membres peuvent également autoriser la certification officielle de telles semences.»

11) À l'annexe I paragraphe 2, première colonne du tableau, les mots «Phacelia tanacetifolia» sont insérés chaque fois après les mots «Brassica spp.»

12) À l'annexe I paragraphe 3, dans la deuxième phrase de la version française, les mots «la variété» sont remplacés par les mots «l'espèce».

13) À l'annexe II partie 1 paragraphe 2 lettre A, en-tête de la colonne 4 de la version française, le mot «animale» est à remplacer par le mot «minimale».

14) À l'annexe II partie I paragraphe 2 lettre A, les lignes suivantes sont insérées respectivement après les lignes Arrhenatherum elatius et Brassica oleracea convar. acephala:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

«Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)»

 

et

«Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 (j) (k)»

 

 

15) À l'annexe II partie II paragraphe 2 lettre A, les lignes suivantes sont insérées respectivement après les lignes Arrhenatherum elatius et Brassica oleracea convar. acephala:



1

2

3

4

5

6

7

8

«Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)»

et

«Phacelia tanacetifolia

0,3

20»

 

 

 

 

 

16) À l'annexe III, les lignes suivantes sont insérées respectivement après les lignes Arrhenatherum elatius et Brassica convar. acephala:


17) À l'annexe IV lettre A sous I. a), le point 4 est complété comme suit:

«indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins»

.

18) À l'annexe IV lettre A sous I. a), la phrase suivante est ajoutée:

«Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.»

19) À l'annexe IV lettre A sous I. a), le point 5 est complété comme suit:

«indiquée au moins en caractères latins»

.

20) À l'annexe IV lettre A sous I. b), le point 5 est complété comme suit:

«indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins»

.

21) À l'annexe IV lettre A sous I. b), la phrase suivante est ajoutée:

«Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.»

22) À l'annexe IV lettre A sous I. c) point 4, les mots «et, dans les deux cas, au moins en caractères latins» sont ajoutés après les mots «indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés».

23) À l'annexe IV lettre A sous I. c) point 4, dans la dernière phrase de la version italienne, les mots «al fornitore» sont remplacés par les mots «all'acquirente».

24) À l'annexe IV lettre B sous a), le point 6 est complété comme suit:

«indiquée au moins en caractères latins»

.

25) À l'annexe IV lettre B sous a), le point 7 est complété comme suit:

«indiquée au moins en caractères latins»

.

26) À l'annexe IV lettre B sous b), le point 6 est complété comme suit:

«indiquée au moins en caractères latins»

.

27) À l'annexe IV lettre B sous c) point 11, les mots «indiquées, dans les deux cas, au moins en caractères latins» sont ajoutés après les mots «indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés».

28) L'annexe suivante est ajoutée:




«ANNEXE V

Étiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre

A.   Indications à porter sur l'étiquette

 Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles.

 Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

 Variété, indiquée au moins en caractères latins.

 Catégorie.

 Numéro de référence du champ ou du lot.

 Poids net ou brut déclaré.

 Les mots “semences non certifiées définitivement”.

Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.

B.   Couleur de l'étiquette

L'étiquette est de couleur grise.

C.   Indications devant figurer dans le document

 Autorité délivrant le document.

 Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

 Variété, indiquée au moins en caractères latins.

 Catégorie.

 de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification.

 Numéro de référence du champ ou du lot.

 Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.

 Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.

 Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées.

 Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies.

 Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.»

Article 3

La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2 paragraphe 1 lettre A, les mots



«X Triticosecale Wittm.

Triticale»

sont insérés après les mots



«Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Sorgho du Soudan»

.

2) À l'article 2 paragraphe 1 partie A de la version allemande, à la ligne «Phalaris canariensis L.», le mot «Kanariensaat» est remplacé par le mot «Kanariengras».

3) À l'article 2 paragraphe 1 lettre C, l'introduction est remplacée par le texte suivant:

«C. Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences»

.

4) À l'article 2 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

«C bis. Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur et d'épeautre):

a) destinées à la production d'hybrides:

b) qui, conformément aux normes visées à l'article 4, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base

et

c) qui ont satisfait, au cours d'un examen officiel, aux conditions susmentionnées.»

5) À l'article 2 paragraphe 1 lettre E, l'introduction est remplacée par le texte suivant.

«E. Semences certifiées (alpiste, seigle, autres que leurs hybrides respectifs, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur et d'épeautre): les semences»

.

6) À l'article 2 paragraphe 1 lettre F, l'introduction est remplacée par le texte suivant:

«F. Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences»

.

7) À l'article 2 paragraphe 1 lettre G, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«G. Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que les hybrides respectifs): les semences»

.

8) À l'article 2 paragraphe 1 bis de la version anglaise, le mot «descriptions» est remplacé par le mot «names».

9) À l'article 2, les paragraphes 1 ter et 1 quater deviennent respectivement les paragraphes 1 quinto et 1 sexto.

10) À l'article 2, les paragraphes suivant sont insérés:

«1 ter.  Les modifications à apporter au paragraphe 1, lettres C, C bis, E, F et G aux fins de l'inclusion des hybrides d'alpiste, de seigle ou de triticale dans le champ d'application de la présente directive sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

1 quater.  Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21. Selon la même procédure, les définition au paragraphe 1 lettre B sont adaptées en conséquence.»

11) À l'article 2 paragraphe 1 sexto, la date du 30 juin 1982 est remplacée par celle du 30 juin 1987 et le deuxième tiret est supprimé.

12) À l'article 2 paragraphe 2 point d), la date du 31 décembre 1982 est remplacée par celle du 30 juin 1989.

13) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.  Dans le cas des semences de triticale destinées à être commercialisées sur leur propre territoire, les États membres peuvent ramener à 80 % la germination minimale exigée à l'annexe II. Si, en pareil cas, les semences de triticale ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la germination, ce fait et le fait que les semences ne peuvent être commercialisées que sur le territoire de l'État membre concerné doivent être mentionnés sur l'étiquette.»

14) L'article 11 devient l'article 11 paragraphe 1.

15) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«2.  L'étiquette visée au paragraphe 1 est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 10 paragraphe 1.»

16) L'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certains éléments du système de certification adopté par la présente directive, il peut être décidé que des expérimentations temporaires soient organisées à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.

Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans.»

17) À l'article 14 paragraphe 2 point a), le terme «triticale» est ajouté après le terme «riz».

18) À l'article 14 paragraphe 3 point c), le cinquième et le sixième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«— espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,

 variété, indiquée au moins en caractères latins»

.

19) À l'article 14, le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante:

«Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.»

20) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1.  Les États membres prescrivent que les semences de céréales:

 provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers,

 et

 récoltées dans un autre État membre,

1.  doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 70/457/CEE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

2.  Les semences de céréales, pour autant qu'elles ont été récoltées dans un autre État membre et qu'elles sont destinées à la certification conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont:

 conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l'annexe V lettres A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article 9 paragraphe 1,

 et

 accompagnées d'un document satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V lettre C.

3.  Les États membres prescrivent aussi que les semences de céréales:

 provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers,

 et

 récoltées dans un pays tiers,

3.  doivent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre dans lequel les semences de base ont été soit produites, soit officiellement certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16 paragraphe 1 point a) pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Les autres États membres peuvent également autoriser la certification officielle de telles semences.»

21) L'article suivant est inséré:

«Article 21 ter

Les modifications à apporter aux annexes pour fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences d'hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et des autres espèces dont les hybrides sont inclus dans le champ d'application de la présente directive conformément à l'article 2 paragraphe 1 ter, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences des variétés à pollinisation croisée de triticale, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 21.»

22) À l'article 22, les mots «annexe II point 2» sont remplacés par les mots «annexe II point 3».

23) L'article 23

bis

est remplacé par le texte suivant:

«Article 23 bis

Un État membre peut, à sa demande qui sera examinée selon la procédure prévue à l'article 21, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 14 paragraphe 1:

a) en ce qui concerne les espèces suivantes:

 alpiste,

 sorgho,

 sorgho du Soudan;

b) en ce qui concerne d'autres espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction ou de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire.»

24) À l'annexe I paragraphe 2, avant la ligne

«Zea mays»

du tableau, le texte suivant est inséré:



«Triticosecale, variétés autogames

 

—  pour la production de semences de base

50 m

—  pour la production de semences certifiées

20 m»

.

25) À l'annexe I paragraphe 5 lettre B point a), le mot «triticosecale» est inséré après les mots «Phalaris canariensis».

26) À l'annexe I paragraphe 5 lettre B point b), dans la version française, le numéro «3» est remplacé par le numéro «1» et le numéro «1» par le numéro «3».

27) À l'annexe II paragraphe 1 lettre A, les mots «autres que leurs hybrides respectifs» sont insérés après les mots «Triticum spelta».

28) À l'annexe II paragraphe 1, le texte suivant est inséré après la lettre A:

«A bis.

Variétés autogames de triticosecale



Catégorie

Pureté minimale variétale (%)

Semences de base

99,7

Semences certifiées, première reproduction

99,0

Semences certifiées, deuxième reproduction

98,0

La pureté minimale variétale est examinée surtout dans les inspections sur pied effectuées conformément aux conditions fixées à l'annexe I.»

29) À l'annexe II paragraphe 2 lettre A, le texte suivant est inséré aprés la ligne

Sorghum spp.

:



«1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Triticosecale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  semences de base

85

98

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

—  semences certifiées de première et deuxième reproduction

85

98

10

 

7

7

0 (c)

 

30) À l'annexe III, le mot «Triticosecale» est inséré après les mots «Secale cereale».

31) À l'annexe IV lettre A sous a), le point 4 est complété comme suit:

«indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins»

.

32) L'annexe IV lettre A sous a) est complétée par la phrase suivante:

«Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.»

33) À l'annexe IV lettre A sous a), le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Variété, indiquée au moins en caractères latins.»

34) À l'annexe IV lettre A sous a), le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred:

 pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes de la directive 70/457/CEE:

 le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot “composant”,

 pour les autres semences de base:

 le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot “composant”,

 pour les semences certifiées:

 le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot “hybride”.»

35) À l'annexe IV lettre A sous b) point 1, les termes «ou variétés» sont ajoutés après le terme «espèces».

36) À l'annexe IV lettre A sous b) point 4, le texte suivant est ajouté:

«les noms de l'espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins»

,

37) L'annexe suivante est ajoutée:




«ANNEXE V

Étiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre

A.   Indications devant figurer sur l'étiquette

 Autorité responsable de l'inspection sur pied et l'État membre ou leurs sigles.

 Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

 Variété, indiquée au moins en caractères latins, dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot “composant” est ajouté.

 Catégorie.

 Dans le cas de variétés hybrides, le mot “hybride”.

 Numéro de référence du champ ou du lot.

 Poids net ou brut déclaré.

 Les mots “semences non certifiées définitivement”.

Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.

B.   Couleur de l'étiquette

L'étiquette est de couleur grise.

C.   Indications devant figurer dans le document

 Autorité délivrant le document.

 Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

 Variété, indiquée au moins en caractères latins.

 Catégorie.

 Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification.

 Numéro de référence du champ ou du lot.

 Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.

 Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.

 Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées.

 Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies.

 Le cas échéant résultats d'une analyse préliminaire des semences.»

Article 8

À l'article 7 deuxième tiret de la directive 86/155/CEE, la date du 1er juillet 1987 est remplacée par celle du 31 décembre 1988.

Article 9

À l'article 2 de la directive 86/320/CEE, la date du 1er juillet 1987 est remplacée par celle du 31 décembre 1988.

Article 10

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:

 à l'article 3 point 11 et à l'article 7 point 9 avec effet au 1er juillet 1982,

 à l'article 3 point 12 avec effet au 1er janvier 1983,

 à l'article 6 points 5 et 6 et à l'article 7 points 6 et 10 avec effet au 1er janvier 1986,

 à l'article 2 points 8, 17, 20 et 28, à l'article 3 points 18, 31 et 37 et à l'article 5 points 10, 19, 23 et 25 dans la mesure où ces dispositions exigent que la dénomination botanique d'une espèce soit indiquée sur l'étiquette des semences, et également à l'article 1er point 8, à l'article 2 point 10, à l'article 3 point 20, à l'article 5 point 12 et à l'article 7 point 18, au plus tard le 1er juillet 1992,

 aux autres dispositions de la présente directive, au plus tard le 1er juillet 1990.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO no C 356 du 31. 12. 1985, p. 37.

( 2 ) JO no C 68 du 24. 3. 1986, p. 155.

( 3 ) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2290/66.

( 4 ) JO no L 56 du 2. 3. 1988, p. 42.

( 5 ) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

( 6 ) JO no L 273 du 26. 9. 1987, p. 43.

( 7 ) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

( 8 ) JO no L 49 du 18. 2. 1987, p. 39.

( 9 ) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.

( 10 ) JO no L 197 du 18. 7. 1987, p. 36.

( 11 ) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.

( 12 ) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

( 13 ) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 23.

( 14 ) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.

( 15 ) JO no L 273 du 26. 9. 1987, p. 45.