Council Directive 88/378/EEC of 3 May 1988 on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys
Modified by
  • Directive 93/68/CEE du Conseildu 22 juillet 1993modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension), 393L0068, 30 août 1993
  • Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308L0112, 23 décembre 2008
Corrected by
  • Rectificatif à la directive 88/378/CEE du Conseil, du 3 mai 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets, 388L0378R(02), 16 décembre 1988
  • Rectificatif à la directive 88/378/CEE du Conseil, du 3 mai 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets, 388L0378R(03), 9 février 1991
Directive du Conseildu 3 mai 1988concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets(88/378/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 282 du 8.11.1986, p. 4.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 246 du 14.9.1987, p. 91 et décision du 9 mars 1988 (non encore parue au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 232 du 31.8.1987, p. 22.,considérant que les dispositions législatives réglementaires et administratives en vigueur dans les differents États membres en ce qui concerne les caractéristiques de sécurité des jouets ont un contenu et un champ d'application différents; que de telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et des conditions de concurrence inégales dans le marché intérieur sans pour autant assurer dans le marché commun une protection efficace du consommateur, en particulier de l'enfant, contre les risques découlant de ces produits;considérant que ces obstacles à la réalisation d'un marché intérieur, dans lequel ne circuleraient que des produits suffisamment sûrs, devraient être éliminés et que, à cette fin, la mise sur le marché et la libre circulation des jouets doivent être soumises à des règles uniformes, s'inspirant des objectifs de protection de la santé et de la sécurité du consommateur, tels qu'ils sont définis dans la résolution du Conseil du 23 juin 1986, concernant les futures orientations de la politique de la Communauté économique européenne pour la protection et la promotion des intérêts des consommateursJO no C 167 du 5.7.1986, p. 1.;considérant que, pour faciliter le preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est indispensable de disposer de normes harmonisées sur le plan européen et concernant notamment la construction et la composition des jouets, normes dont le respect assure aux produits, une présomption de conformité aux exigences essentielles; que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de textes non obligatoires; que, à cette fin le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par l'un ou l'autre de ces organismes, ou les deux, sur mandat de la Commission, conformément aux dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniquesJO no L 109 du 26.4.1983, p. 8., modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ainsi qu'en vertu des orientations générales;considérant que, selon la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisationJO no C 136 du 4.6.1985, p. 1., l'harmonisation à réaliser doit consister à établir, pour l'ensemble des jouets, les exigences essentielles de sécurité à satisfaire pour que les jouets puissent être commercialisés;considérant que, en raison de l'étendue et de la mobilité du marché des jouets ainsi que du caractère multiforme de ces produits, le champ d'application de la présente directive doit être déterminé en se fondant sur une notion suffisamment large du jouet; qu'il convient cependant de préciser que certains produits, soit parce qu'ils ne sont pas en fait destinés à des enfants, soit parce qu'ils impliquent une surveillance ou des conditions d'utilisation particulières, ne sont pas à considérer comme jouets au sens de la présente directive;considérant que les jouets mis sur le marché ne doivent pas compromettre la sécurité et/ou la santé des utilisateurs ou des tiers; que le degré de sécurité du jouet doit être établi selon le critère de l'utilisation conforme à la destination du produit mais compte tenu également de l'usage prévisible de celui-ci, eu égard au comportement habituel des enfants, qui normalement ne font pas preuve de la "diligence moyenne" propre à l'utilisateur adulte;considérant que le degré de sécurité du jouet doit être apprécié lors de la commercialisation de celui-ci, compte tenu toutefois de la nécessité d'assurer son maintien pendant toute la durée de l'utilisation prévisible et normale du jouet;considérant que le respect des exigences essentielles est de nature à garantir la sécurité et la santé des consommateurs; que tous les jouets mis sur le marché doivent répondre à ces exigences et que, s'ils y répondent, aucun obstacle ne doit être mis à leur circulation;considérant que la conformité à ces exigences essentielles peut être présumée lorsque les jouets sont conformes aux normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes;considérant que la conformité aux exigences essentielles peut également être regardée comme respectée pour des jouets conformes à un modèle agréé par un organisme agréé; que cette conformité doit être attestée par l'apposition d'une marque européenne;considérant que des procédures de certification doivent être établies pour définir la manière dont des organismes agréés nationaux doivent procéder à l'agréation des modèles de jouets non conformes aux normes, ainsi qu'à la délivrance d'attestations de type à leur égard et à l'égard des jouets conformes aux normes dont le modèle leur est soumis pour agréation;considérant qu'une information adéquate des États membres, de la Commission et de l'ensemble des organismes agréés doit être prévue aux différents stades des procédures de certification et de contrôle;considérant que les États membres doivent désigner des organismes, appelées "organismes agréés", aux fins de l'application du système mis en œuvre en matière de jouets; qu'une information adéquate relative à ces organismes doit être assurée et que tous ces organismes doivent respecter des critères minimaux pour leur agrément;considérant qu'il pourrait arriver que des jouets ne répondent pas aux exigences essentielles de sécurité; que, dans ce cas, l'État membre qui établit cette constatation doit prendre du marché ou interdire leur mise sur le marché; que cette décision doit être motivée et que, s'il s'agit d'une lacune dans les normes harmonisées, celles-ci ou une partie de celles-ci doivent être retirées des listes publiées par la Commission;considérant que la Commission veille à ce que l'élaboration des normes harmonisées dans tous les domaines couverts par les exigences essentielles énoncées à l'annexe II soit achevée dans un délai permettant aux États membres d'adopter et de publier les dispositions nécessaires avant le 1er juillet 1989; que, par conséquent, les dispositions nationales prises sur la base de cette directive devraient produire leurs effets le 1er janvier 1990;considérant que des mesures appropriées doivent être prévues à l'encontre de celui qui a indûment apposé une marque de conformité;considérant que des contrôles de la sécurité des jouets qui sont sur le marché doivent être effectués par les autorités compétentes des États membres;considérant que, pour certaines catégories de jouets particulièrement dangereux ou destinés à de très jeunes enfants, des avertissements ou une indication des précautions d'emploi doivent également être donnés;considérant qu'une information régulière de la Commission sur les activités exercées dans le cadre de la présente directive par les organismes agréés doit être assurée;considérant que les destinataires de toute décision prise dans le cadre de la présente directive doivent connaître les motivations de cette décision et les moyens de recours qui leur sont ouverts;considérant que l'avis du comité scientifique consultatif pour l'évaluation de la toxicité et de l'écotoxicité des composés chimiques a été pris en compte en ce qui concerne les limites sanitaires par rapport à la biodisponibilité de composés métalliques des jouets pour les enfants,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Loading ...