Council Directive 88/297/EEC of 3 May 1988 amending Directive 74/150/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of wheeled agricultural or forestry tractors

*****

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 3 mai 1988

modifiant la directive 74/150/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(88/297/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures, où la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que la directive 74/150/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 82/890/CEE (5), prévoit, à son annexe II, toute une série d'éléments ou de caractéristiques portant la mention « DP » signifiant que des directives communautaires sont ou doivent être arrêtées; qu'une réglementation communautaire pour certains de ces éléments ou caractéristiques est devenue superflue du fait que, dans la construction actuelle des tracteurs, ils sont de moins en moins présents ou sont remplacés par d'autres dispositifs devenus entre-temps obligatoires;

considérant que, parmi les prescriptions communautaires nécessaires pour l'obtention de la réception communautaire d'un type de tracteur, celles relatives à ces éléments ou caractéristiques peuvent être remplacées par la constatation de leur conformité aux indications et aux données des constructeurs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'annexe II points 7.3.4, 7.5 et 7.6.3 de la directive 74/150/CEE, la mention « DP » est remplacée par la mention « CONF ».

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 1988.

Par le Conseil

Le président

M. BANGEMANN

(1) JO no C 88 du 3. 4. 1987, p. 10.

(2) JO no C 156 du 15. 6. 1987, p. 190 et JO no C 94 du 11. 4. 1988, p. 66.

(3) JO no C 180 du 8. 7. 1987, p. 15.

(4) JO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 10.

(5) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 45.