Council Directive 88/295/EEC of 22 March 1988 amending Directive 77/62/EEC relating to the coordination of procedures on the award of public supply contracts and repealing certain provisions of Directive 80/767/EEC
DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 mars 1988 modifiant la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive 80/767/CEE ( 88/295/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3),
considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant les conclusions des conseils européens successifs de celui de Bruxelles des 29 et 30 mars 1985 à celui de Londres des 5 et 6 décembre 1986 concernant le marché intérieur;
considérant le livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur et notamment son calendrier et son programme d'action pour réaliser l'ouverture des marchés publics de fournitures;
considérant le rapport sur l'application de la directive 77/62/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et de la directive 80/767/CEE ( 5 ), soumis par la Commission au Conseil le 14 décembre 1984 en réponse à la résolution du Conseil du 21 décembre 1976;
considérant qu'il importe d'améliorer et d'étendre l'application des directives en augmentant la transparence des procédures et pratiques de passation des marchés publics de fournitures et de pouvoir mieux veiller au respect de l'interdiction des restrictions à la libre circulation des marchandises qui est à la base de ces directives;
considérant qu'il est nécessaire de modifier ces directives afin d'y incorporer les modifications de l'Accord sur les tarifs douaniers et le commerce ( GATT ) de décembre 1986 relatif aux marchés publics;
considérant qu'il importe de développer les conditions d'une mise en concurrence effective des marchés publics de fournitures et les bénéfices économiques, budgétaires et industriels qui en découlent;
considérant qu'il y a lieu de préciser à cet effet l'étendue des exemptions par secteur d'activité afin d'éviter, eu égard aux interprétations divergentes, que les déséquilibres dans l'application des directives entre États membres ne s'accroissent;
considérant que le régime applicable aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense doit être explicité par référence aux dispositions du traité;
considérant qu'il convient de fixer dans une seule disposition les seuils applicables, y compris le seuil de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( GATT );
considérant que la procédure ouverte favorise au mieux l'instauration de conditions égales de participation aux marchés publics dans tous les États membres; qu'il convient d'ériger en règle cette procédure, le recours aux autres procédures nécessitant une justification et l'établissement de procès-verbaux y relatifs;
considérant qu'il est indiqué d'instaurer une procédure négociée qui existe déjà dans la pratique de certains États membres pour limiter les recours à la procédure de gré à gré et qu'il est également indiqué de préciser les conditions dans lesquelles une urgence impérieuse peut être invoquée ou la période pendant laquelle des livraisons complémentaires peuvent être effectuées;
considérant que la procédure négociée doit être considérée comme exceptionnelle et qu'elle ne doit donc être appliquée que dans des cas limitativement énumérés;
considérant qu'il importe d'adapter les règles communes dans le domaine technique à la nouvelle politique communautaire en matière de normalisation et de standardisation;
considérant que l'ensemble des opérations et procédures assurant l'approvisionnement des pouvoirs adjudicateurs doit être rendu plus transparent; que, à cette fin, il convient que les acheteurs publics fassent connaître leurs programmes d'achats au moyen d'un avis de préinformation à l'échelon communautaire, que les pouvoirs adjudicateurs qui recourent à la passation non concurrentielle d'un marché permettent ainsi à d'autres fournisseurs potentiels de constater et manifester leur intérêt pour ce marché, et que l'information sur les conditions dans lesquelles les différents marchés ont été attribués soit encore rendue publique par le même moyen afin de susciter plus d'intérêt et de participation de la part d'un plus grand nombre de fournisseurs au plan communautaire dans les marchés publics de fournitures;
considérant qu'il convient de fixer certaines dates limites pour prévenir des retards dans les transmissions des avis de préinformation et sur les marchés passés;
considérant qu'il importe de prolonger les délais pour la réception des demandes de participation ou des offres dans le cadre des marchés publics de fournitures pour améliorer l'accès et la participation d'un plus grand éventail de fournisseurs;
considérant qu'il est souhaitable que les dispositions nationales relatives à la passation des marchés publics en faveur du développement régional s'inscrivent dans les objectifs de la Communauté;
considérant que le royaume d'Espagne vient d'adopter une législation interne pour mettre en oeuvre la directive 77/62/CEE; que, étant donné que d'autres modifications à ce stade affecteraient négativement l'adaptation du secteur privé dans ce pays, il est approprié d'accorder au royaume d'Espagne une période supplémentaire pour mettre entièrement en oeuvre la présente directive;
considérant que la République portugaise a besoin d'une période transitoire pour des raisons similaires;
considérant que la République hellénique est en train d'adapter la législation nationale à la directive 77/62/CEE et que l'incorporation à ce stade d'autres réglementations communautaires affecterait négativement le secteur des marchés publics de fournitures et notamment certains facteurs économiquement importants comme la stabilité, la transparence et le maintien, à moyen terme, des conditions commerciales;
considérant que, à la suite des conclusions desdites sessions du conseil européen ainsi que du livre blanc et compte tenu dudit rapport, il convient de modifier la directive 77/62/CEE et d'abroger certaines dispositions de la directive 80/767/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENT DIRECTIVE :
TITRE PREMIER Modifications de la directive 77/62/CEE Article premier La directive 77/62/CEE est modifiée conformément aux dispositions du présent titre .
Article 2 À l'article 1er :
1 ) le point a ) est remplacé par le texte suivant :
"a ) Les "marchés publics de fournitures" sont des contrats conclus par écrit à titre onéreux ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la locationvente, avec ou sans option d'achat, de produits entre un fournisseur ( personne physique ou morale ), d'une part, et d'autre part, un des pouvoirs adjudicateurs définis au point b ). La livraison des produits peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation ." 2 ) les points suivants sont ajoutés :
"d ) les "procédures ouvertes" sont les procédures nationales dans lesquelles tout fournisseur intéressé peut présenter une offre;
"e ) les "procédures restreintes" sont les procédures nationales dans lesquelles seuls les fournisseurs invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent soumissionner;
"f ) les "procédures négociées" sont les procédures nationales dans lesquelles les pouvoir adjudicateurs consultent les fournisseurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux ." Article 3 À l'article 2 :
1 ) le paragraphe 1 est supprimé;
2 ) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2 . La présente directive ne s'applique pas :
a ) aux marchés publics de fournitures passés par des transporteurs effectuant des transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux;
b ) aux marchés publics de fournitures passés par les pouvoirs adjudicateurs dans la mesure où ces marchés concernent la production, le transport et la distribution d'eau potable, par les pouvoirs adjudicateurs dont l'activité principale est de produire et de distribuer de l'énergie, ainsi que par les pouvoirs adjudicateurs dont l'activité principale est d'opérer dans le domaine des télécommunications;
c ) aux fournitures lorsqu'elles sont déclarées secrètes ou lorsque leur livraison doit s'accompagner des mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de cet État l'exige ." Article 4 L'article suivant est inséré :
"Article 2 bis Sans préjudice des articles 2 et 3 et de l'article 5 paragraphe 1, la présente directive s'applique à tous les produits au sens de l'article 1er point a ), y compris ceux qui font l'objet de marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l'exception des produits auxquels l'article 223 paragraphe 1 point b ) du traité s'applique ." Article 5 L'article 4 est supprimé .
Article 6 L'article 5 est remplacé par le texte suivant :
"Article 5 1 . a ) Les titres II, III et IV ainsi que l'article 6 sont appliqués aux marchés publics de fournitures :
- passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b ), y compris ceux passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense désignés à l'annexe I de la directive 80/767/CEE, dans la mesure où les produits non mentionnés dans l'annexe II de ladite directive sont concernés, pourvu que le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée ( TVA ) égale ou dépasse 200 000 Écus,
- passés, dans le cadre des dispositions de la directive 80/767/CEE, par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I de ladite directive et dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse 130 000 Écus; en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, ceci ne vaut que pour les marchés concernant les produits couverts par ladite directive conformément à son annexe II .
b ) La directive s'applique aux marchés publics de fournitures dont le montant estimé égale ou excède le seuil concerné au moment de la publication de l'avis telle que prévue à l'article 9 paragraphe 2 .
c ) La contrevaleur des seuils en monnaie nationale, ainsi que le seuil fixé par le GATT et exprimé en Écus, sont en principe révisés tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1988 . Le calcul de ces contrevaleurs est basé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimée en Écus, et de l'Écu exprimé en DTS, durant les vingt - quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'octobre qui précède la révision ayant effet le 1er janvier . Ces contrevaleurs sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes dès les premiers jours de novembre .
d ) Le fonctionnement des modalités de calcul visées au point c ) sera examiné, au sein du comité consultatif pour les marchés publics et à l'initiative de la Commission, en principe deux ans après leur première application .
2 . Lorsqu'il s'agit de marchés ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché :
- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou infé - rieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché, ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle,
- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans la cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48 .
3 . Lorsqu'il s'agit de marchés présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, soit la valeur réelle des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial, soit la valeur estimée des contrats successifs au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois, doit être prise comme base pour l'application du paragraphe 1 . Les modalités d'évaluation des marchés ne peuvent être utilisées en vue de les soustraire à l'application du présent article .
4 . Lorsqu'un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l'application des paragraphes 1 et 2 .
5 . Lorsqu'un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y inclus le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur estimée du marché .
6 . Aucun projet d'achat d'une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application du présent article ." Article 7 L'article 6 est remplacé par le texte suivant :
"Article 6 1 . Pour passer leurs marchés publics de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures définies à l'article 1er points d ), e ) et f ), adaptées à la présente directive, dans les cas énumérés ci-dessous .
2 . Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure restreinte dans des cas justifiés .
Ce recours à la procédure restreinte sera notamment justifié par :
- la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure,
- la nature spécifique des produits qu'on veut se procurer .
3 . Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure négociée en cas de dépôt de soumissions irrégulières en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou en cas de dépôt de soumissions inacceptables en vertu des dispositions nationales conformes au titre IV, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées . Les pouvoirs adjudicateurs publient dans ces cas un avis d'adjudication, à moins qu'ils n'incluent dans ces procédures négociées toutes les entreprises qui satisfont aux critères visès aux articles 20 à 24 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure d'adjudication .
4 . Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'adjudication dans les cas suivants :
a ) lorsqu'aucune soumission n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et à condition qu'un rapport soit communiqué à la Commission;
b ) lorsque les articles concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;
c ) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, la fabrication ou la livraison des fournitures ne peut être confiée qu'à un fournisseur déterminé;
d ) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes .
Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;
e ) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur d'acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées . La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans .
5 . Dans tous les autres cas, les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure ouverte .
6 . Dans les cas de procédures restreintes ou négociées, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal justifiant l'emploi de cette procédure et mentionnant au moins le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, la valeur, la quantité et la nature des marchandises achetées, le nombre des demandes de participation, le nombre des candidats invités à présenter une offre et, le cas échéant, le nombre de candidats non retenus et les raisons du rejet de leur candidature . En ce qui concerne les procédures négociées, le procès-verbal mentionne également les circonstances visées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, dûment motivées, qui justifient le recours à ces procédures .
Ce procès-verbal, ou les principaux points de celui-ci, est communiqué à la Commission sur sa demande ." Article 8 L'article 7 est remplacé par le texte :
"Article 7 1 . Les spécifications techniques visées à l'annexe II figurent dans les documents généraux ou dans les documents contractuels propres à chaque marché .
2 . Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire, ces spécifications techniques sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des normes nationales transposant des normes européennes ou par référence aux spécifications techniques communes .
3 . Un pouvoir adjudicateur peut déroger au principe fixé au paragraphe 2 :
a ) si les normes ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou qu'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir de façon satisfaisante la conformité d'un produit à ces normes;
b ) si l'application du paragraphe 2 nuit à l'application de la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications ( 6 ) ou à celle de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications ( 7 ) ou à d'autres instruments communautaires dans des domaines précis concernant des services ou des produits;
c ) si ces normes obligeaient le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts ou des difficultés techniques disproportionnés, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes ou spécifications techniques communes;
d ) si le projet concerné constitue une véritable innovation et que le recours à des normes existantes serait inapproprié .
4 . Les pouvoirs adjudicateurs que ont recours au paragraphe 3 en indiquent, sauf si cela n'est pas possible, les raisons dans l'appel d'offres publié au Journal officiel des Communautés européennes et en indiquant dans tous les cas les raisons dans leur documentation interne et fournissent cette information sur demande aux États membres et à la Commission .
5 . En l'absence de normes européennes ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques peuvent être définies, sans préjudice des principes de l'équivalence et de la reconnaissance mutuelle des spécifications techniques nationales, par référence à d'autres documents . Dans ce cas, il convient de se rapporter par ordre de préférence :
a ) aux normes nationales transposant des normes internationales acceptées par le pays du pouvoir adjudicateur;
b ) aux autres normes nationales du pays du pouvoir adjudicateur;
c ) à toute autre norme .
6 . À moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, les États membres interdisent l'introduction, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits . Est notamment interdite l'indication de marques, brevets ou types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention "ou équiva - lent" est autorisée lorsque l'objet du marché ne peut pas être décrit autrement au moyen de spécifications suffisamment précises et parfaitement intelligibles pour tous les intéressés .
( 8 ) JO No L 217 du 5 . 8 . 1986, p . 21 .
( 9 ) JO No L 36 du 7 . 2 . 1987, p . 31 ." Article 9 L'article 9 est remplacé par le texte suivant :
"Article 9 1 . À partir du 1er janvier 1989, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'annexe I de la directive 80/767/CEE font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d'un avis indicatif, l'ensemble des marchés par groupes de produits dont le montant estimé, compte tenu des dispositions de l'ar - ticle 5 de la présente directive, égale ou dépasse 750 000 Écus et qu'ils envisagent de passer pendant les douze mois à venir .
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, décide avant le 1er mars 1990 sur l'extension de cette obligation aux autres pouvoirs adjudicateurs relevant de l'article 1er .
2 . Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de fournitures par procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions fixées à l'article 6 paragraphe 3, négociée au sens de l'article 1er font connaître leur intention au moyen d'un avis .
3 . Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché en font connaître le résultat au moyen d'un avis . Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs .
4 . Les avis prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 sont envoyés par le pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes . Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 12, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur .
a ) L'avis prévu au paragraphe 1 est envoyé le plus rapidement possible après le début de chaque exercice budgétaire;
b ) l'avis prévu au paragraphe 3 est envoyé au plus tard quarante-huit jours après la passation du marché en question.
5 . Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent à l'annexe III .
6 . Les avis sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et à la banque de données TED dans leur langue originale . Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues des Communautés, seul le texte original faisant foi .
L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie les avis douze jours au plus tard après leur envoi . Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 12, ce délai est réduit à cinq jours .
7 . La publication dans les journaux officiels ou dans la presse du pays du pouvoir adjudicateur ne peut pas avoir lieu avant la date d'envoi qui doit y être mentionnée . Ladite publication ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes .
8 . Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date de l'envoi .
9 . Les frais de publication des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes sont à la charge des Communautés . L'avis ne peut dépasser une page dudit journal, soit environ 650 mots . Chaque numéro du Journal officiel des Communautés européennes dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou les modèles dont s'inspirent le ou les avis publiés ." Article 10 À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1 . Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres fixé par les pouvoirs adjudicateurs ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis ." Article 11 À l'article 11, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :
"1 . Dans les procédures restreintes au sens de l'ar - ticle 1er point e ) ou les procédures négociées au sens de l'article 1er point f ), dans les conditions fixées à l'article 6 paragraphe 3, le délai de réception des demandes de participation fixé par les pouvoirs adjudicateurs ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis .
2 . Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit tous les candidats retenus à présenter leurs offres . La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires .
3 . Dans les procédures restreintes, le délai de réception des offres fixé par les pouvoirs adjudicateurs ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation écrite." Article 12 À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1 . Dans les cas où l'urgence rend impraticables les délais prévus à l'article 11, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants :
a ) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis;
b ) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l'invitation à soumissionner ." Article 13 Les articles 13, 14 et 15 sont supprimés .
Article 14 À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1 . Dans les procédures restreintes ou les procédures négociées, les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle du fournisseur ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux présentant les qualifications requises par les articles 20 à 24 ." Article 15 À l'article 21 paragraphe 1, après la phrase "Pour les Pays-Bas, le "Handelsregister"; "les termes suivants sont ajoutés : pour le Portugal", le "Registo Nacional das Pessoas Colectivas";" Article 16 L'article 26 est remplacé par le texte suivant :
"Article 26 1 . La présente directive ne fait pas obstacle, jusqu'au 31 décembre 1992, à l'application des dispositions nationales concernant la passation des marchés publics de fournitures en vigueur et dont l'objectif est de réduire l'écart entre les diverses régions et de promouvoir l'emploi dans les régions les moins défavorisées ou affectées par le déclin industriel, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité et avec les obligations internationales de la Communauté.
2 . Le paragraphe 1 est sans préjudice de l'article 25 paragraphe 4 ." Article 17 L'article 29 est remplacé par le texte suivant :
"Article 29 1 . En vue de permettre l'appréciation des résultats de l'application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission un état statistique concernant les marchés passés :
a ) en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs énumérés à l'annexe I de la directive 80/767/CEE, au plus tard le 31 octobre de chaque année pour l'année précédente;
b ) en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 1er de la présente directive, sauf ceux qui sont énumérés à l'annexe I de la directive 80/767/CEE, au plus tard le 31 octobre 1991 et, en ce qui concerne la République hellénique, le royaume d'Espagne et la République portugaise, le 31 octobre 1995 et ensuite tous les deux ans le 31 octobre pour l'année précédente .
2 . Ces états précisent au moins :
a ) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil et, en présence de pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe I de la directive 80/767/CEE, la valeur en dessous du seuil;
b ) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil, d'après la procédure, le produit et la nationalité du fournisseur auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilé selon l'article 6, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque État membre et aux pays tiers et, dans le cas de la directive 80/767/CEE, le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque signataire de l'accord du GATT relatif aux marchés publics,
3 . La Commission détermine, en consultation avec le comité consultatif pour les marchés publics, la nature des informations statistiques complémentaires requises conformément à la présente directive ." Article 18 Les annexes I, II et III sont remplacées par les annexes I, II et III de la présente directive .
TITRE II Abrogation de certaines dispositions de la directive 80/767/CEE Article 19 Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la directive 80/767/CEE sont abrogés .
TITRE III Dispositions finales Article 20 Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1989 . Ils en informent immédiatement la Commission .
Néanmoins, en ce qui concerne la République hellénique, le royaume d'Espagne et la République portugaise, la date du 1er janvier 1989 est remplacée par celle du 1er mars 1992 .
Article 21 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne, d'ordre législatif, réglementaire ou administratif, qu'ils adoptent pour se conformer à la présente directive .
Article 22 Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles, le 22 mars 1988 .
Par le Conseil Le président M . BANGEMANN EWG:L333UMBF00.93 FF : 3UFR; SETUP : 01; Hoehe : 3756 mm; 671 Zeilen; 32195 Zeichen;
Bediener : HELM Pr .: A;
Kunde : ................................
( 1 ) JO No C 173 du 11 . 7 . 1986, p . 4, JO No C 161 du 19 . 6 . 1987, p . 10 et JO No C 303 du 13 . 11 . 1987, p . 3 . ( 2 ) JO No C 13 du 18 . 1 . 1988, p . 66 . ( 3 ) JO No C 68 du 16 . 3 . 1987, p . 7.(4 ) JO No L 13 du 15 . 1 . 1977, p . 1 . ( 5 ) JO No L 215 du 18 . 8 . 1980, p . 1 . ANNEXE I LISTE DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC ET DES ENTITÉS ÉQUIVALENTES VISÉES À L'ARTICLE 1er POINT b ) XIII . Dans tous les États membres Les associations de droit public ou les entités équivalentes formées par les collectivités territoriales, telles que les associations de communes, "Gemeindeverbaende", etc .
XIII . Dans la république fédérale d'Allemagne Les "bundesunmittelbare Koerperschaften, Anstalten und Stiftungen des oeffentlichen Rechts"; les "landesunmittelbare Koerperschaften, Anstalten und Stiftungen des oeffentlichen Rechts" soumises à un contrôle budgétaire de l'État .
XIII . En Belgique - Le Fonds des routes 1955-1969 - "Het Wegenfonds",
- la régie des voies aériennes - "de Regie der Luchtwegen",
- les centres publics d'aide sociale,
- les fabriques d'église,
- l'office régulateur de la navigation intérieure - "de Dienst voor regeling van de binnenvaart",
- la régie des services frigorifiques de l'État belge - "de Regie der Belgische Rijkskoel - en Vriesdiensten ".
IIIV . Au Danemark "andre forvaltningssubjekter ".
IIIV . En France - Les établissements publics à caractère administratif, à l'échelon national, régional, départemental ou local,
- les universités, établissements publics à caractère scientifique et culturel et autres établissements définis par la loi d'orientation de l'enseignement supérieur No 68-978 du 12 novembre 1968 .
IIVI . En Irlande Les autres autorités publiques dont les marchés publics de fournitures sont soumis au contrôle de l'État .
IVII . En Italie - Les universités d'État, les instituts universitaires de l'État, les consortium pour les travaux d'aménagement des universités,
- les instituts supérieurs scientifiques et culturels, les observatoires astronomiques, astrophysiques, géophysiques ou vulcanologiques,
- les "enti di riforma fondiaria",
- les institutions d'assistance et de bienfaisance de toutes espèces .
VIII . En Grèce Les autres personnes morales de droit public dont les marchés publics de fournitures sont soumis au contrôle de l'État .
IIIX . Au Luxembourg Les établissements d'utilité publique soumis à la haute surveillance du gouvernement des syndicats de communes et des communes .
IIIX . Aux Pays-Bas - Les "Waterschappen",
- les "instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 15 van de wet of het Wetenschappelijk Onderwijs ( 1960 )", les "academische ziekenhuizen",
- la "Nederlandse Centrale Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk Onderzoek ( TNO )" et les organisations que en dépendent .
IIXI . En Espagne Les autres personnes morales soumises à un régime public de passation de marchés .
IXII . Au Portugal Les personnes morales de droit public dont la passation de marchés publics de fournitures est assujettie à un contrôle de l'État .
XIII . Au Royaume-Uni - Les "Education Authorities",
- les "Fire Authorities",
- les "National Health Services Authorities",
- les "Police Authorities",
- la "Commission for the New Towns",
- les "New Towns Corporations",
- la "Scottish Special Housing Association",
- la "Northern Ireland Housing Executive ".
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Bediener : HELM Pr .: C;
Kunde : ................................
ANNEXE II DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Au sens de la présente directive, on entend par :
1 . "spécification technique", l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers de charge définissant les caractéristiques requises d'un produit telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, permettant de caractériser objectivement un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur;
2 . "norme", la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue dont l'observation n'est pas, en principe, obligatoire;
3 . "norme européenne", les normes approuvées par le comité européen de normalisation ( CEN ) ou par le comité européen de normalisation électrotechnique ( Cenelec ) en tant que normes européennes ( EN ) ou documents d'harmonisation ( HD ) conformément aux règles communes de ces organismes;
4 . "spécification technique commune", la spécification technique élaborée en vue d'en assurer l'application uniforme dans tous les États membres de la Communauté .
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Bediener : HELM Pr .: C;
Kunde : ................................
ANNEXE III MODÈLES D'AVIS DE MARCHÉS DE FOURNITURES A . Procédures ouvertes 1 . Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur .
2 . a ) Mode de passation choisi .
b ) Formes du marché faisant l'objet de l'appel d'offres .
3 . a ) Lieu de livraison .
b ) Nature et quantité des produits à fournir .
c ) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises .
d ) Dérogation à l'utilisation de normes conformément à l'article 7 .
4 . Délai de livraison éventuellement imposé .
5 . a ) Nom et adresse du service auquel les documents pertinents peuvent être demandés .
b ) Date limite pour effectuer cette demande .
c ) Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents .
6 . a ) Date limite de réception des offres .
b ) Adresse où elles doivent être transmises .
c ) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées .
7 . a ) Personnes admises à assister à l'ouverture des offres .
b ) Date, heure et lieu de cette ouverture .
8 . ( Le cas échéant ) Cautionnements et garanties demandés .
9 . Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent .
10 . Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché .
11 . Renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par le fournisseur .
12 . Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre .
13 . Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché . Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges .
14 . Autres renseignements .
15 . Date d'envoi de l'avis .
16 . Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes .
B . Procédures restreintes 1 . Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur .
2 . a ) Mode de passation choisi .
b ) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée .
c ) Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres .
3 . Lieu de livraison .
b ) Nature et quantité des produits à fournir .
c ) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises .
d ) Dérogation à l'utilisation de normes conformément à l'article 7 .
4 . Délai de livraison éventuellement imposé .
5 . Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché .
6 . a ) Date limite de réception des demandes de participation .
b ) Adresse où elles doivent être transmises .
c ) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées .
7 . Date limite d'envoi des invitations à soumissionner .
8 . Renseignements concernant la situation propre du fournisseur ainsi que les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci .
9 . Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à soumissionner .
10 . Autres renseignements .
11 . Date d'envoi de l'avis .
12 . Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes .
C . Procédures négociées 1 . Nom, adresse, numéros de télephone, de télégraphe, de télex, et de télécopieur du pouvoir adjudicateur .
2 . a ) Mode de passation choisi .
b ) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée .
c ) Le cas échéant, forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres .
3 . a ) Lieu de livraison .
b ) Nature et quantité des produits à fournir .
c ) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour les parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises .
d ) Dérogation à l'utilisation de normes conformément à l'article 7 .
4 . Délai de livraison éventuellement imposé .
5 . Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché .
6 . a ) Date limite de réception des demandes de participation.
b ) Adresse où elles doivent être transmises .
c ) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées .
7 . Renseignements concernant la situation propre du fournisseur ainsi que les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci .
8 . Le cas échéant, noms et adresses des fournisseurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur .
9 . Date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes .
10 . Autres renseignements .
11 . Date d'envoi de l'avis .
12 . Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes .
D . Procédures de préinformation 1 . Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur, ainsi que du service auquel les renseignements complémentaires peuvent être demandés .
2 . Nature et quantité ou valeur des produits à fournir .
3 . Date provisoire de l'engagement des procédures de passation du ou des marché(s ) ( sin connue ).
4 . Autres renseignements .
5 . Date d'envoi de l'avis .
6 . Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes .
E . Marchés passés 1 . Nom et adresse du pouvoir adjudicateur .
2 . a ) Mode de passation choisi .
b ) En ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs indiqués à l'annexe I de la directive 80/767/CEE, s'il y a lieu, justification du recours à ces procédures conformément à l'article 6 paragraphes 3 et 4 .
3. Date de la passation du marché .
4 . Critères d'attribution du marché .
5 . Nombre des offres reçues .
6 . Nom et adresse du ou des fournisseurs(s ).
7 . Nature et quantité des produits fournis, le cas échéant, par fournisseur .
8 . Prix ou gamme des prix ( minimum/maximum ) payé(s ).
9 . Autres renseignements .
10 . Date de publication de l'avis du marché dans le Journal officiel des Communautés européennes .
11 . Date d'envoi du présent avis .
12 . Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes .
EWG:L333UMBF03.95 FF : 3UFR; SETUP : 01; Hoehe : 762 mm; 105 Zeilen; 6758 Zeichen;
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