Commission Directive 88/194/EEC of 24 March 1988 adapting to technical progress Council Directive 71/320/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the braking devices of certain categories of motor vehicles and their trailers

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 24 mars 1988 portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ( 88/194/CEE ) ( 88/194/CEE )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 85/647/CEE ( 2 ), et notamment son article 5,

considérant que, compte tenu des progrès réalisés dans la technique du freinage en général et dans la production de dispositifs antiblocage en particulier, il est maintenant possible d'arrêter des dispositions relatives au montage obligatoire sur certains véhicules lourds et remorques de tels dispositifs satisfaisant aux spécifications concernées de la présente directive, en vue d'accroître la sécurité routière;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation des directives au progrès technique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

Les annexes I et X de la directive 71/320/CEE sont modifiées conformément à l'annexe à la présente directive .

Article 2

1 . À partir du ler octobre 1988, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les dispositifs de freinage :

- ni refuser, pour un type de véhicule, la réception de portée communautaire ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE du Conseil ( 3 ) ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

si les dispositifs de freinage de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux dispositions de la directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la présente directive .

2 . À partir du 1er octobre 1989, les États membres :

- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, pour un type de véhicule dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux dispositions de la directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la présente directive,

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux prescriptions de la directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la présente directive .

3 . À partir du 1er octobre 1991, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont les dispositifs de freinage ne répondent pas aux dispositions de la directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la présente directive .

Article 3

Avant le 1er octobre 1988, les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive . Ils en informent immédiatement la Commission .

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive .

Fait à Bruxelles, le 24 mars 1988 .

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

( 1 ) JO no L 202 de 6 . 9 . 1971, p . 37 .

( 2 ) JO no L 380 du 31 . 12 . 1985, p . 1 .

( 3 ) JO no L 42 du 23 . 2 . 1970, p . 1 .

ANNEXE Amendements aux annexes à la directive 71/320/CEE, modifiée par les directives 74/132/CEE, 75/524/CEE, 79/489/CEE et 85/647/CEE

ANNEXE I : DÉFINITIONS, PRESCRIPTIONS, CONSTRUCTION ET MONTAGE

I DÉFINITIONS,

Après le point 1 .17, ajouter les nouveaux points 1.18, 1.19 et 1.20 :

" 1.18 .

Autocar interurbain Par "autocar interurbain", on entend un véhicule conçu et équipé pour les transports interurbains; ce véhicule ne comporte pas de places spécialement destinées à des voyageurs debout, mais il peut transporter sur de courtes distances des voyageurs debout dans l'allée de circulation . 1.19. Autocar long-courrier Par ''autocar long-courrier", on entend un véhicule conçu et équipé pour les voyages à grande distance; ce véhicule est aménagé en vue d'assurer le confort des voyageurs assis et il ne transporte pas de voyageurs debout . 1 .20 . Dispositifs antiblocage Voir annexe X point 2.1 . "

Après le point 2.2.1.21 ajouter les nouveaux points 2.2.1.22 et 2.2.1.23 suivants :

" 2.2.1.22 . Certains véhicules à moteur doivent être équipés de dispositifs antiblocage visés à l'annexe X, conformément au tableau ci-dessous :

Véhicule Masse maximale Catégorie de dispositifs antiblocage Catégorie Description M3 Autocars interurbains et autocars long-courriers > 12 t 1 N3 Véhicules à moteur autorisés à tracter des remorques de la catégorie O4 > 16 t 1 2.2.1.23. Si des véhicules à moteur non mentionnés au point 2.2.1.22 ci-dessus sont équipés de dispositifs antiblocage, ils doivent répondre aux prescriptions de l'annexe X . "

Après le point 2.2.2.12, ajouter les nouveaux points 2.2.2.13 et 2.2.2.14 suivants :

" 2.2.2.13 . Les remorques de la catégorie O4 doivent être équipées de dispositifs antiblocage conformément à l'annexe X .

2.2.2.14 . Si des remorques non mentionnées au point 2.2.2.13 ci-dessus sont équipées de dispositifs antiblocage, elles doivent répondre aux prescriptions de l'annexe X . "

ANNEXE X : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ESSAIS DES VÉHICULES ÉQUIPÉS DE SYSTÈMES DE FREINAGE COMPORTANT UN DISPOSITIF ANTIBLOCAGE

Le point 1.1 se lit comme suit :

" 1.1 . Le but de la présente annexe est de définir les performances requises pour les systèmes de freinage comportant un dispositif antiblocage, montés sur les véhicules routiers . En outre, les véhicules à moteur autorisés à tirer une remorque et les remorques équipées d'un système de freinage à air comprimé doivent satisfaire, lorsqu'ils sont en charge, aux prescriptions de compatibilité mentionnées dans l'appendice au point 1

.1.4.2 de l'annexe II . "

Le point 3.2 se lit comme suit :

" 3.2 . Un véhicule remorqué est considéré comme équipé d'un dispositif antiblocage au sens du point 1

de l'appendice au point 1.1.4.2 de l'annexe II lorsqu'au moins deux roues situées de part et d'autre du véhicule sont directement contrôlées par un dispositif antiblocage et lorsqu'il est satisfait à toutes les prescriptions de la présente annexe . En outre, dans le cas de remorques, au moins une roue d'un essieu avant et une roue ( opposée en diagonale ) d'un essieu arrière doivent être directement contrôlées par des modulateurs indépendants . "