Council Directive 88/166/EEC of 7 March 1988 complying with the judgment of the Court of Justice in Case 131/86 (annulment of Council Directive 86/113/EEC of 25 March 1986 laying down minimum standards for the protection of laying hens kept in battery cages)
*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 7 mars 1988
relative à l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131-86 (annulation de la directive 86/113/CEE du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie)
(88/166/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 176,
considérant que, par son arrêt du 23 février 1988 (1), la Cour de justice des Communautés européennes a annulé la directive 86/113/CEE du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie en raison de certaines modifications rédactionnelles apportées à la version notifiée de cet acte après l'adoption de celui-ci;
considérant que, en vertu de l'article 176 du traité, il incombe à l'institution dont émane l'acte annulé de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice; que, à cet effet, il suffit de confirmer le texte de la directive annulée tel qu'il a été adopté par le Conseil,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 86/113/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie est à considérer comme adoptée telle qu'elle figure en annexe.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 1988.
Par le Conseil
Le président
I. KIECHLE
(1) Arrêt 131-86 non encore publié.
ANNEXE
DIRECTIVE DU CONSEIL
établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la plupart des États membres ont ratifié la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages; que la Communauté a également approuvé cette convention par la décision 78/923/CEE (3); que l'élevage des poules pondeuses en batterie constitue le mode de production d'oeufs le plus répandu dans la Communauté et qu'il contribue pour une très large part à la haute productivité de ce secteur; que, toutefois, ce mode d'élevage peut entraîner, dans certains cas, des souffrances inutiles et excessives pour les animaux;
considérant, toutefois, que les législations nationales, actuellement en vigueur dans le domaine de la protection des animaux dans les élevages, présentent des disparités pouvant fausser les conditions de concurrence et de ce fait portent atteinte au bon fonctionnement de l'organisation du marché commun des oeufs et de la volaille;
considérant qu'il est, en conséquence, nécessaire d'établir des paramètres prioritaires et de définir des exigences communes minimales applicables dans tous les systèmes d'élevage intensifs, afin de permettre un fonctionnement satisfaisant du marché au regard notamment des objectifs de l'article 39 du traité, tout en tenant compte de la nécessité de protéger les animaux; que, à cet effet, il est nécessaire, en un premier temps, d'établir des mesures communautaires pour les poules pondeuses en batterie;
considérant que, pour fournir la base de mesures ultérieures de la Communauté, les études sur la protection des poules doivent être poursuivies, non seulement en ce qui concerne l'élevage en batterie, mais également en ce qui concerne les autres modes possibles d'élevage;
considérant que, dans certains États membres, l'adaptation des structures existantes aux normes fixées par la présente directive comporte une réduction de la production; qu'il convient donc de faciliter cette adaptation dans les conditions fixées par la présente directive sans créer de déséquilibres structurels et de déséquilibres du marché,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive établit les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie.
Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par:
1) poules pondeuses: des poules adultes de l'espèce gallus gallus élevées pour la production d'oeufs;
2) cage en batterie: tout espace clos destiné aux poules pondeuses dans un système d'élevage en batterie;
3) système d'élevage en batterie: des cages disposées en rang et/ou les unes au-dessus des autres.
Article 3
1. Les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 1988,
- toutes les cages nouvellement construites pour être utilisées à l'intérieur de la Communauté,
- toutes les cages mises en service pour la première fois,
répondent au moins aux exigences suivantes:
a) les poules pondeuses doivent disposer d'au moins 450 cm2 de surface de la cage, utilisable sans restriction, notamment sans tenir compte de l'installation de rebords déflecteurs antigaspillage susceptibles de restreindre la surface disponible, et mesurée sur le plan horizontal;
b) une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 10 cm multiplié par le nombre d'animaux dans la cage;
c) en l'absence de tétines ou de coupes, chaque cage en batterie comporte un abreuvoir continu de même longueur que la mangeoire visée au point b). Dans le cas des abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque cage;
d) les cages en batterie doivent avoir une hauteur d'au moins 40 cm sur 65 % de la surface de la cage et pas moins de 35 cm en tout point;
e) le sol des cages en batterie doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte. La pente ne doit pas excéder 14 % ou 8 degrés. Au cas où le sol n'est pas constitué de treillis métallique à mailles rectangulaires, les États membres peuvent autoriser des pentes plus fortes.
2. Par ailleurs, les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 1995, les exigences minimales prévues au paragraphe 1 points a) à e) s'appliquent à toutes les cages en batterie.
Article 4
Les États membres veillent à ce que les conditions relatives à l'élevage de poules pondeuses en batterie soient conformes aux dispositions générales fixées à l'annexe.
Article 5
Les dispositions de l'annexe peuvent être modifiées suivant la procédure prévue à l'article 8 afin de tenir compte du progrès scientifique.
Article 6
Les États membres veillent à ce que des inspections soient effectuées par l'autorité compétente pour vérifier l'application de la présente directive, y compris de l'annexe.
Article 7
1. Par ailleurs, et afin d'assurer le respect de la présente directive et son application uniforme par les États membres, la Commission vérifie sur place son application, régulièrement et d'une façon adéquate, en liaison avec les services nationaux compétents.
2. À cette fin, des experts de la Commission exécutent des opérations d'inspection conjointement avec les services nationaux dans le cadre de programmes d'inspection, arrêtés en coopération avec les autorités compétentes de l'État membre concerné.
Dans la mesure où il est constaté que la présente directive n'est pas respectée, la Commission en informe les autorités nationales compétentes.
La Commission établit des rapports périodiques généraux sur les résultats des inspections effectuées. Ces rapports sont communiqués aux États membres.
3. La Communauté prend en charge d'une manière adéquate les frais occasionnés par la participation de la Commission aux inspections prévues au paragraphe 1.
4. Les dispositions générales d'application du présent article sont fixées selon la procédure prévue à l'article 8. Selon la même procédure, un code peut être rétabli comportant les règles à suivre lors de l'inspection prévue au paragraphe 1 du présent article. Article 8
1. Au cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, ci-après dénommé « comité », est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la majorité qualifiée telle que prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre.
Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 9
La Commission présente avant le 1er janvier 1993 un rapport sur les développements scientifiques concernant le bien-être des poules dans différents systèmes d'élevage ainsi que sur les dispositions de l'annexe, assorti, le cas échéant, de propositions d'adaptation appropriées.
Article 10
À partir de la date prise d'effet de la présente directive et jusqu'à la fin de la période transitoire, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, au titre des articles 92 à 94 du traité, les aides nationales destinées à l'agrandissement fonctionnel des bâtiments abritant les batteries nécessaires pour permettre l'élevage du même nombre de têtes, compte tenu également des amortissements de ces bâtiments.
Article 11
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1987. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
(1) JO no C 125 du 17. 5. 1982, p. 183.
(2) JO no C 343 du 31. 12. 1981, p. 48.
(3) JO no L 323 du 17. 11. 1978, p. 12.
ANNEXE
1. La forme et le type des matériaux utilisés pour la construction des cages ainsi que le modèle et les caractéristiques de celles-ci doivent être de nature à éviter toute blessure des animaux dans toute la mesure permise dans l'état d'avancement actuel de la technique.
2. La conception et les dimensions de l'ouverture de la cage doivent être telles qu'une poule adulte puisse être retirée sans éprouver des souffrances inutiles ni subir des blessures.
3. Les cages doivent être convenablement aménagées pour éviter que les volailles ne s'échappent.
4. Toutes les volailles ont accès chaque jour à une alimentation adéquate, nutritive et hygiénique et, à tout moment, à une eau fraîche adéquate, sauf en cas de traitement thérapeutique ou prophylactique.
5. L'isolation et la ventilation du bâtiment doivent assurer que la vitesse de déplacement de l'air, le niveau de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites non nuisibles aux volailles.
6. En cas d'éclairage artificiel, les volailles doivent pouvoir bénéficier tous les jours d'une période de repos appropriée au cours de laquelle l'intensité de la lumière doit être réduite de manière à permettre aux volailles de se reposer convenablement.
7. Il faut veiller à ce que les poules soient soignées par un personnel suffisamment nombreux et possédant une connaissance et une expérience adéquates des poules pondeuses et du système de production utilisé.
8. Le troupeau ou le groupe de volailles sont inspectés au moins une fois par jour et on installe à cet effet une source de lumière suffisamment puissante pour que chaque volatile puisse être vu distinctement et, si nécessaire, soigneusement examiné.
9. Une installation comportant plus de trois étages de cages n'est autorisée que si des dispositifs ou des mesures appropriées permettent de procéder sans encombre à l'inspection de tous les étages.
10. En ce qui concerne les volailles qui ne paraissent pas être en bonne santé, y compris les changements de comportement, il convient d'en établir la cause et de prendre les mesures qui s'imposent - c'est-à-dire les traiter, les isoler, les abattre ou surveiller l'environnement. Si la cause est imputable à l'environnement dans l'unité de production et qu'il n'est pas essentiel d'y remédier immédiatement, elle est corrigée lorsque l'installation est vidée et avant l'introduction du lot de volailles suivant.
11. Tout équipement automatique ou mécanique indispensable pour la santé et le bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Si des défectuosités sont repérées, il faut y remédier immédiatement ou, si cela est impossible, des mesures appropriées doivent êtres prises pour préserver la santé et le bien-être des animaux jusqu'à ce qu'il ait pu être remédié à la défectuosité. Des solutions de remplacement doivent permettre, en cas de panne, de nourrir les volailles et de maintenir un environnement satisfaisant.
Dès qu'un dispositif automatique de ventilation indispensable tombe en panne, un système d'alarme doit en avertir l'éleveur.
12. Les parties de la cage qui sont en contact avec les volailles sont entièrement nettoyées et désinfectées chaque fois que la cage est vidée et avant l'introduction d'un nouveau lot de volailles. Tant que la cage est occupée, les surfaces et l'ensemble de l'équipement sont tenus dans un état de propreté satisfaisant.