Commission Regulation (EEC) No 4160/87 of 29 December 1987 amending Council Regulations (EEC) No 391/68 and No 2764/75 as a consequence of the introduction of the combined nomenclature
RÈGLEMENT (CEE) N° 4160/87 DE LA COMMISSION du 29 décembre 1987 modifiant les règlements (CEE) n° 391/68 et (CEE) n° 2764/75 relatifs à la viande de porc, à la suite de l'introduction de la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉSEUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CEE) n° 3985/87 (2), et notamment son article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa, vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3906/87 (4), et notamment son article 4 paragraphe 6, considérant que, avec effet au 1er janvier 1988, il a été instauré par le règlement (CEE) n° 2658/87, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté; considérant que le règlement (CEE) n° 391/68 de la Commission, du 1er avril 1968, relatif aux modalités d'application des achats d'intervention dans le secteur de la viande de porc (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 912/71 (6), ainsi que le règlement (CEE) n° 2764/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant les règles pour le calcul d'un élément du prélèvement applicable au porc abattu (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1475/86 (8), doivent être adaptés pour tenir compte de l'utilisation de la nouvelle nomenclature combinée basée sur le système harmonisé; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) n° 391/68 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
L'article 3bis du règlement (CEE) n° 2764/75 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 bisSont considérés comme ''porcs abattus'' les carcasses ou demi-carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses et demi-carcasses de truies peuvent être présentées avec ou sans mamelles.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président
(1) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO n° L 376 du 31. 12. 1987, p. 1.
(3) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(4) JO n° L 370 du 30. 12. 1987, p. 11.
(5) JO n° L 80 du 2. 4. 1968, p. 5.
(6) JO n° L 98 du 1. 5. 1971, p. 42.
(7) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 21.
(8) JO n° L 133 du 21. 5. 1986, p. 39.
ANNEXE
«ANNEXE
Produits faisant l'objet d'achats
1. Carcasses ou demi-carcasses de porc, fraîches ou réfrigérées (sous-position ex 0203 11 10 de la nomenclature combinée):a) provenant d'animaux abattus depuis au maximum 4 jours et bien saignés;b)séparées symétriquement suivant la colonne vertébrale;c)présentées sans tête, joues, gorge, panne, rognons, pieds avant, queue, hampe et moëlle épinière. 2.Poitrines (entrelardées) fraîches ou réfrigérées (sous-position ex 0203 19 15 de la nomenclature combinée):a)provenant d'animaux abattus depuis au maximum 8 jours;b)d'un poids maximal de 8 kilogrammes par pièce;c)ayant au moins 8 côtes et découpées de l'épaule en angle rectangulaire entre les troisième et quatrième côtes et présentées sans hampe, ni fleurs de graisse, ni mamelons. 3.Lard frais ou réfrigéré (sous-position ex 0209 00 11 de la nomenclature combinée):a) provenant d'animaux abattus depuis au maximum 8 jours;b)découpé suivant un angle rectangulaire;c)présenté avec ou sans couenne mais sans infiltration de viande;d)d'une épaisseur minimale de 2 cm et d'une largeur minimale entre le dos et la poitrine de 15 cm. 4.Les produits visés aux points 1, 2 et 3 doivent avoir été réfrigérés dès l'abattage et jusqu'à la prise en charge, et doivent avoir, lors de la prise en charge, une température intérieure ne dépassant pas + 4 °C.»