Commission Regulation (EEC) No 4159/87 of 29 December 1987 amending Regulations (EEC) No 121/65, No 564/68, No 998/68, No 2260/69 and No 1570/71 on the non-fixing of additional amounts for imports of certain pigmeat products as a consequence of the introduction of the combined nomenclature
RÈGLEMENT (CEE) N° 4159/87 DE LA COMMISSION du 29 décembre 1987 modifiant les règlements (CEE) n° 121/65, (CEE) n° 564/68, (CEE) n° 998/68, (CEE) n° 2260/69 et (CEE) n° 1570/71 relatifs à la non-fixation de montants supplémentaires à l'importation de certains produits du secteur de la viande de porc, à la suite de l'introduction de la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉSEUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CEE) n° 3985/87 (2), et notamment son article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa, vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3906/87 (4), et notamment son article 13 paragraphe 2, considérant que, avec effet au 1er janvier 1988, il a été instauré par le règlement (CEE) n° 2658/87, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté; considérant que certains règlements relatifs à la non- fixation de montants supplémentaires pour les importations de certains produits dans le secteur de la viande de porc doivent être adaptés pour tenir compte de l'utilisation de la nouvelle nomenclature combinée basée sur le système harmonisé; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement n° 121/65/CEE de la Commission, du 16 septembre 1965, exonérant les porcs importés d'Autriche de la perception de montants supplémentaires (5), est remplacé par le texte suivant:«Article premierLes prélèvements fixés conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil (*) ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants, originaires et en provenance d'Autriche: >TABLE>
(*) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.»
Article 2
L'article 1er du règlement (CEE) n° 564/68 de la Commission, du 24 avril 1968, relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les importations de porcs vivants et de porcs abattus en provenance de Pologne (6), est remplacé par le texte suivant: «Article premierLes prélèvements fixés conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2759/75 de Conseil (*) ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les >TABLE>
(*) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.»
Article 3
L'article 1er du règlement (CEE) n° 998/68 de la Commission, du 18 juillet 1968, relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les importations de porcs abattus et de certaines découpes de porc, en provenance de Hongrie (1), modifié par le règlement (CEE) n° 328/83 (2), est remplacé par le texte suivant: «Article premierLes prélèvements fixés conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil (*) ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants, originaires et en provenance de Hongrie: >TABLE>
>TABLE>
(*) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.»
Article 4
L'article 1er du règlement (CEE) n° 2260/69 de la Commission, du 13 novembre 1969, relatif à la non- fixation de montants supplémentaires pour les importations de porcs vivants et de porcs abattus, en provenance de Roumanie (3), modifié par le règlement (CEE) n° 328/83, est remplacé par le texte suivant: «Article premierLes prélèvements fixés conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil (*) ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants, originaires et en provenance de Roumanie: >TABLE>
>TABLE>
(*) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.»
Article 5
L'article 1er du règlement (CEE) n° 1570/71 de la Commission, du 22 juillet 1971, relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les importations de porcs vivants et abattus ainsi que de certaines découpes de porcs en provenance de Bulgarie (1), modifié par le règlement (CEE) n° 328/83, est remplacé par le texte suivant: «Article premier Les prélèvements fixés conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil (*) ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants, originaires et en provenance de Bulgarie: >EMPLACEMENT TABLE>
>TABLE>
(*) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.»
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président
(1) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO n° L 376 du 31. 12. 1987, p. 1.
(3) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(4) JO n° L 370 du 30. 12. 1987, p. 11.
(5) JO n° 155 du 18. 9. 1965, p. 2560/65.
(6) JO n° L 107 du 8. 5. 1968, p. 6.
(1) JO n° L 170 du 19. 7. 1968, p. 14.
(2) JO n° L 38 du 10. 2. 1983, p. 12.
(3) JO n° L 286 du 14. 11. 1969, p. 22.
(1) JO n° L 165 du 23. 7. 1971, p. 23.