Commission Regulation (EEC) No 4155/87 of 22 December 1987 amending Regulations on the application of the common organization of the market in eggs as a consequence of the introduction of the combined nomenclature
Règlement (CEE) no 4155/87 de la Commissiondu 22 décembre 1987modifiant certains règlements relatifs à l'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, à la suite de l'introduction de la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1., modifié par le règlement (CEE) no 3985/87JO no L 376 du 31. 12. 1987, p. 1., et notamment son article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa,considérant que, selon l'article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2658/87, les adaptations de nature technique des actes communautaires reprenant la nomenclature tarifaire ou statistique sont effectuées par la Commission;considérant que le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49., a été modifié par le règlement (CEE) no 4000/87 de la CommissionJO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 42., en adaptant, selon les termes de la nomenclature combinée, les désignations des marchandises et numéros tarifaires y figurant;considérant que de nombreux autres règlements du secteur des œufs doivent être adaptés sur la plan technique pour tenir compte de l'utilisation de la nouvelle nomenclature combinée basée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, destinée à remplacer la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;considérant que, en raison du nombre et du contenu des textes nécessitant une telle adaptation, il apparaît nécessaire de regrouper dans un règlement modificatif unique la totalité des règlements à adapter;considérant que, à l'occasion de la présente adaptation du règlement no 164/67/CEE de la CommissionJO no 129 du 28. 6. 1967, p. 2578/67., il y a lieu d'exprimer en Écus certains éléments de calcul des prix d'écluse apparaissant encore en unités de compte dans ledit règlement, à l'aide du coefficient de 1,208953 visé à l'article 13 du règlement (CEE) no 1676/85 du ConseilJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'article 1er du règlement no 54/65/CEE de la Commission, du 7 avril 1965, relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les œufs polonaisJO no 59 du 8. 4. 1965, p. 848/65., est remplacé par le texte suivant:
"Article premierConformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2771/75, les prélèvements, pour les importations d'œufs en coquille de volaille (sous-position 040700 de la nomenclature combinée), originaires et en provenance de la Pologne, ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire."
Article 2L'article 1er du règlement no 183/66/CEE de la Commission, du 18 novembre 1966, relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les œufs sud-africainsJO no 211 du 19. 11. 1966, p. 3602/66., est remplacé par le texte suivant:
"Article premierConformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2771/75, les prélèvements déterminés conformément à l'article 3 dudit règlement ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations d'œufs en coquille (sous-position 040700 de la nomenclature combinée) originaires et en provenance d'Afrique du Sud."
Article 3L'annexe du règlement no 164/67/CEE de la Commission, du 26 juin 1967, portant fixation des éléments de calcul des prélèvements et des prix d'écluse pour les produits dérivés dans le secteur des œufs, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1775/74JO no L 186 du 1. 7. 1974, p. 14., est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
Article 4L'article 1er du règlement no 765/67/CEE de la Commission, du 26 octobre 1967, relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les œufs australiensJO no 260 du 27. 10. 1967, p. 24., est remplacé par le texte suivant:
"Article premierLes prélèvements fixés conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2771/75 ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations d'œufs de volaille de basse-cour en coquille, frais, conservés ou cuits, autres que les œufs à couver, relevant de la sous-position 04070030 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance d'Australie."
Article 5Le règlement (CEE) no 990/69 de la Commission, du 28 mai 1969, relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les produits d'œufs autrichiensJO no L 130 du 31. 5. 1969, p. 4., est modifié comme suit.1)L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
"Article premierLes prélèvements fixés conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2771/75 pour les importations de produits des sous-positions suivantes de la nomenclature combinée, originaires et en provenance d'Autriche, ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire:
Code NCDésignation des marchandises
ex0408Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
– Jaune d'œufs:
040811– – séchés:
04081110– – – propres à des usages alimentaires
040819– – autres:
– – – propres à des usages alimentaires:
04081911– – – – liquides:
04081919– – – – congelés
– autres:
040891– – séchés:
04089110– – – propres à des usages alimentaires
040899– – autres:
04089910– – – propres à des usages alimentaires"
2)L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2Les impositions à l'importation fixées conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 2783/75 pour les produits des sous-positions suivantes de la nomenclature combinée, originaires et en provenance d'Autriche, ne sont pas augmenté d'un montant supplémentaire:
Code NCDésignation des marchandises
ex3502Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines:
ex350210– Ovalbumine:
– – autre (qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine):
35021091– – – séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)
35021099– – – autre
ex350290– autres:
– – Albumines, autres que l'ovalbumine:
– – – autres (qu'impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine):
– – – – Lactalbumine:
35029051– – – – – séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)
35029059– – – – – autre"
Article 6L'article 1er du règlement (CEE) no 59/70 de la Commission, du 14 janvier 1970, relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les œufs en coquilles en provenance de la RoumanieJO no L 11 du 16. 1. 1970, p. 1., est remplacé par le texte suivant:
"Article premierLes prélèvements fixés conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2771/75 ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des œufs de volaille de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits, autres que les œufs à couver, de la sous-position 04070030 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance de Roumanie."
Article 7Les annexes I et II du règlement (CEE) no 2773/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant les règles pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse applicables dans le secteur des œufsJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 64., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) 3232/86JO no L 301 du 25. 10. 1986, p. 1., sont remplacées par les annexes II et III du présent règlement.
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.Par la CommissionFrans AndriessenVice-président"ANNEXE II
Ne sont admis dans cette sous-position que les œufs de volailles de basse-cour répondant aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière."
Code NCDésignation des marchandisesQuantité en kilogrammesCompositionMontant forfaitaire en Écus
0407Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:
– de volailles de basse-cour:
– – à couver:
04070011– – – de dindes ou d'oies0,765 pièce
Maïs:60 %
Orge:30 %
Avoine:10 %
0,4500
04070019– – – autres0,260 pièce
Maïs:60 %
Orge:30 %
Avoine:10 %
0,0871
04070030– – autres (œufs en coquille, autres que les œufs à couver)2,350 kg
Maïs:60 %
Orge:30 %
Avoine:10 %
0,6300
ANNEXE IANNEXE II"ANNEXE
Code NCDésignation des produits dérivésCoefficientsMontant forfaitaire(Écus/kg)
ex0408Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
– Jaune d'œufs:—
040811– – séchés:
04081110– – – propres à des usages alimentaires4,680,8463
040819– – autres;
– – – propres à des usages alimentaires:
04081911– – – – liquides2,040,4352
04081919– – – – congelés2,180,4594
– autres:
040891– – séchés:
04089110– – – propres à des usages alimentaires4,520,7375
040899– – autres:
04089910– – – propres à des usages alimentaires1,160,2176"
ANNEXE III"ANNEXE I
Ne sont admis dans cette sous-position que les œufs de volailles de basse-cour répondant aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière."
Code NCDésignation des marchandisesQuantité en kilogrammesComposition
ex0407Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:
– de volailles de basse-cour;
– – à couver:
04070011– – – de dindes ou d'oies0,715 pièce
Maïs:60 %
Orge:30 %
Avoine:10 %
04070019– – – autres0,245 pièce
Maïs:60 %
Orge:30 %
Avoine:10 %
04070030– – autres (œufs en coquille, autres que les œufs à couver)2,160 kg
Maïs:60 %
Orge:30 %
Avoine:10 %