Commission Regulation (EEC) No 4151/87 of 22 December 1987 amending certain Regulations concerning customs procedures with economic impact consequent on the entry into force of the combined nomenclature

RÈGLEMENT (CEE) No 4151/87 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1987 modifiant certains règlements dans le domaine des régimes douaniers économiques à la suite de l'entrée en vigueur de la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3985/87(2), et notamment son article 15,

considérant que, par le règlement susmentionné le Conseil a adopté, avec effet au 1er janvier 1988, une nomenclature combinée des marchandises remplaçant la nomenclature actuelle ; qu'il est nécessaire, en conséquence, d'adapter la classification des marchandises reprises dans les règlements en matière de régime douaniers économiques suivants :

-règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif(3),

-règlement (CEE) no 2458/87 de la Commission, du 31 juillet 1987, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2473/86 du Conseil, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard(4),

-règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique(5),

-règlement (CEE) no 2656/87 de la Commission, du 1er septembre 1987, portant application de l'article 7 du règlement (CEE no 1999/85 du Conseil relatif au régime du perfectionnement actif(6),

-règlement (CEE) no 2657/87 de la Commission, du 1er septembre 1987, dérogeant à l'interdiction du recours à la compensation à l'équivalent pour des froments (blés) durs(7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CEE) no 3677/86 est modifié comme suit :

1)L'indication « de la sous-position 17.01 B du tarif douanier commun » figurant à l'article 29 paragraphe 2 est remplacée par l'indication suivante : « des sous- positions 1701 11 ou 1701 12 de la nomenclature combinée ».

2)L'article 53 est remplacé par le texte suivant :

« Article 53 1. Lorsque les marchandises d'importation sont des huiles d'olive relevant des positions 1509 ou 1510 de la nomenclature combinée et que la mise en libre pratique de ces marchandises, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs des sous-positions 1509 90 00 ou 1510 00 90 de la nomenclature combinée est autorisée, le prélèvement agricole à percevoir est :

-le prélèvement agricole figurant sur le certificat d'importation délivré dans le cadre de l'adjudication sans préjudice des dispositions de l'article 4 para- graphe 2 du règlement (CEE) no 3136/78 ou -le dernier prélèvement agricole minimal fixé par la Commission avant la date de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, lorsque le certificat visé à l'article 6 dudit règlement est présenté ou lorsque la quantité mise en libre pratique est égale ou inférieure à 100 kilogrammes.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également lorsque les marchandises d'importation sont des olives relevant des sous-positions 0709 90 39 ou 0711 20 90 de la nomenclature combinée et que la mise en libre pratique de produits compensateurs des sous-positions 1509 90 00 ou 1510 00 90 de la nomenclature combinée est autorisée. »

3)À l'annexe III, le titre de la première colonne est remplacé par « chapitre de la nomenclature combinée » et le nombre « 73 » par « 72 ».

4)L'annexe IV est modifiée comme suit :

a)le premier alinéa du dispositif « riz » est remplacé par le texte suivant :

« Riz Des riz relevant des sous-positions 1006 10 (à l'exclusion de la sous-position 1006 10 10), 1006 20 ou 1006 30 de la nomenclature combinée ne sont considérés comme marchandises équivalentes de riz importés relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée que lorsqu'ils appartiennent à la même rubrique que ces derniers et lorsqu'ils ont un rapport longueur/largeur compris dans la même subdivision de rubrique. »

b)dans le dispositif « cendres et résidus de cuivre et de ses alliages », le titre est remplacé par le texte suivant :

« Cendres et résidus de cuivre et de ses alliages relevant de la position ex 2620 et déchets et débris de cuivre et de ses alliages relevant de la sous- position 7404 00 de la nomenclature combinée » ;

c)le premier alinéa du dispositif « Froments (blés) » est remplacé par le texte suivant :

« Froments (blés) Le recours à la compensation à l'équivalent est interdit entre les froments (blés) tendres relevant de la sous-position 1001 90 99 de la nomenclature combinée récoltés dans la Communauté, ainsi que les froments (blés) durs relevant de la sous-position 1001 10 90 de la nomenclature combinée et récoltés dans la Communauté et les froments importés relevant des mêmes sous-positions de la nomenclature combinée et récoltés dans un pays tiers. »

5)Le texte de l'annexe V est remplacé par le texte repris en annexe I au présent règlement.

6)Le texte de l'annexe VII est remplacé par le texte repris en annexe II au présent règlement.

Article 2

À l'article 10 du règlement (CEE) no 2458/87, le para- graphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux décisions permettant la non-imputation sur les contingents à l'exportation de cendres et résidus de cuivre et de ses alliages relevant de la position 2620 de la nomenclature combinée et de débris de cuivre et de ses alliages relevant de la sous-position 7404 00 de la nomenclature combinée. »

Article 3

Le texte de l'annexe du règlement (CEE) no 2763/83 est remplacé par le texte repris en annexe III au présent règlement.

Article 4

L'article 1er du règlement (CEE) no 2656/87 est remplacé par le texte suivant :

« Article premier Pour l'application de l'article 7 du règlement (CEE) no 1999/85, les conditions économiques sont considérées comme remplies à l'égard du froment (blé) dur de la sous-position 1001 10 90 de la nomenclature combinée lorsque les opérations de perfectionnement actif concernent la transformation vers des pâtes alimentaires des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée, à exporter vers les États-Unis d'Amérique en vue d'y être mises à la consommation. »

Article 5

L'article 1er du règlement (CEE) no 2657/87 est remplacé par le texte suivant :

« Article premier Par dérogation à l'interdiction prévue par l'annexe IV du règlement (CEE) no 3677/86, le recours à la compensation à l'équivalent est permis entre les from- ments (blé) durs relevant de la sous-position 1001 10 90 de la nomenclature combinée et répondant aux conditions de l'article 9 du traité et les froments importés relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée, à condition que le recours à ladite compensation s'effectue pour l'obtention de pâtes alimentaires relevant des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée et que ces pâtes soient exportées à destination des États-Unis d'Amérique et mises à la consommation dans ce pays. »

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.

Par la CommissionCOCKFIELDVice-président

(1)JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2)JO no L 376 du 31. 12. 1987, p. 1.

(3)JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.

(4)JO no L 230 du 17. 8. 1987, p. 1.

(5)JO no L 272 du 5. 10. 1983, p. 1.

(6)JO no L 251 du 2. 9. 1987, p. 13.

(7)JO no L 251 du 2. 9. 1987, p. 14.

ANNEXE I

ANNEXE V TAUX FORTAITAIRES DE RENDEMENT >TABLE>

ANNEXE II

ANNEXE VII LISTE DES PRODUITS COMPENSATEURS AUXQUELS LA TAXATION PROPRE PRÉVUE À L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 1 POINT a) PREMIER TIRET DU RÈGLEMENT DE BASE PEUT ÊTRE APPLIQUÉE >TABLE>

ANNEXE III

ANNEXE Liste visée à l'article 2 >TABLE>