Commission Regulation (EEC) No 4141/87 of 9 December 1987 determining the conditions under which goods for certain categories of aircraft and ships are eligible on import for a favourable tariff arrangement by reason of their sub-use
RÈGLEMENT (CEE) Ng 4141/87 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1987
déterminant les conditions d'admission de produits destinés à certaines catégories d'aéronefs ou de bateaux au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne,
vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, realtif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 11,
vu le règlement (CEE) N° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1674/87 (3), et notamment son article 57,
considérant que le règlement (CEE) N° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3529/87 (5), a établi le tarif douanier commun sur la base de la nomenclature de la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;
considérant que, sur la base du règlement (CEE) N° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2055/84 (7), le règlement (CEE) N° 2695/77 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a déterminé les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de produits destinés à certaines catégories d'aéronefs ou de bateaux au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation;
considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 a abrogé et remplacé, d'une part, le règlement (CEE) N° 950/68 en adoptant la nouvelle nomenclature tarifaire et statistique (nomenclature combinée) basée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et, d'autre part, le règlement (CEE) N° 97/69; qu'il s'avère opportun, en conséquence, pour des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CEE) N° 2696/77 par un nouveau règlement reprenant la nouvelle nomenclature ainsi que la nouvelle base juridique; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de reprendre dans ce nouveau texte également toutes les modifications jusqu'ici intervenues;
considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 prévoit que la perception des droits est suspendue pour les produits repris à l'annexe I section A du présent règlement lorsqu'ils sont destinés à être montés sur les aéronefs qui ont eux-mêmes bénéficié de la franchise de droit ou qui sont construits dans la Communauté; que le bénéfice de cette suspension est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière; qu'est soumise également à de telles conditions l'admission au bénéfice du régime tarifaire favorable des produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils et à y être incorporés au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation, visés, d'une part, sous le titre II point B des «Dispositions préliminaires» de la nomenclature combinée et, d'autre part, par les suspensions tarifaires communautaires autonomes;
considérant que la nomenclature combinée prévoit également, au titre II point A de ses «Dispositions préliminaires», que la perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans certains bateaux, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement desdits bateaux; que, cependant, le bénéfice de cette suspension est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ce produit;
considérant que, afin d'assurer une application uniforme de la nomenclature combinée, des dispositions sont nécessaires pour fixer ces conditions;
considérant que le règlement (CEE) N° 4142/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière (9), établit les conditions à la fois générales et minimales auxquelles sont soumises les marchandises en cause; que les dispositions de ce règlement sont donc à appliquer également aux produits visés ci-dessus;
considérant toutefois que, en ce qui concerne les matériels expédiés par la voie aérienne d'un État membre vers un autre aux fins de l'entretien ou de la réparation des aéronefs, soit dans le cadre d'accords d'échanges concernant ces matériels, soit pour des besoins propres, par des compagnies aériennes assurant des transports internationaux, il convient de simplifier les formalités afférentes à la procédure du transit communautaire interne dans le cadre de laquelle l'expédition de ces matériels s'effectue et de prévoir, eu égard au caractère spécifique de ces mouvements de matériels, l'application d'une procédure plus souple que celle de l'exemplaire de contrôle T 5;
considérant, en outre que, en raison d'exigences qui sont propres à l'utilisation de produits faisant l'objet du présent règlement, des dispositions particulières sont à établir en ce qui concerne, d'une part, un allongement du délai d'utilisation de la marchandise et, d'autre part, un élargissement des possibilités d'utiliser la marchandise à une destination autre que celle prévue ou de l'exporter hors du territoire douanier de la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de la nomenclature et de la circulation des marchandises,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Sous réserve des dispositions des articles 2 à 10 ci-après, le règlement (CEE) N° 4142/87 est applicable aux produits indiqués aux annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Par dérogation à l'article 5 du règlement (CEE) N° 4142/87,
le délai d'utilisation de la marchandise est de cinq ans.
Article 3
Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) N° 4142/87 mais sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de contrôle des marchandises à l'importation et à l'exportation, l'exemplaire de contrôle T 5 n'est pas requis pour le transport de matériels expédiés par la voie aérienne d'un État membre vers un autre, aux fins de l'entretien ou de la réparation des aérodynes, soit dans le cadre d'accord d'échanges concernant ces matériels, soit pour des besoins propres, par des compagnies aériennes assurant des transports internationaux. En outre, pour ces mêmes matériels, les formalités afférentes à la procédure du transit communautaire interne sont allégées conformément aux dispositions des articles 4 à 8.
Article 4
La lettre de transport aérien, ou le document équivalent, vaut déclaration ou document T 2 à la condition qu'il porte au moins les indications suivantes:
a)
la dénomination de la compagnie aérienne expéditrice;
b)
la dénomination de l'aéroport de départ;
c)
la dénomination de la compagnie aérienne destinataire;
d)
la dénomination de l'aéroport de destination;
e)
la désignation des matériels;
f)
le nombre de pièces.
Les indications reprises à l'alinéa qui précéde peuvent être produites également sous forme de code ou par référence à un document qui y est annexé.
En outre, la lettre de transport aérien, ou le document équivalent, doit être revêtu au recto, en caractères d'imprimerie, d'une des mentions suivantes:
- T 2 - DESTINO ESPECIAL
- T 2 - SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL
- T 2 - BESONDERE VERWENDUNG
- T 2 - AAÉAEÉ×ÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ
- T 2 - END-USE
- T 2 - DESTINATION PARTICULIÈRE
- T 2 - DESTINAZIONE PARTICOLARE
- T 2 - BIJZONDERE BESTEMMING
- T 2 - DESTINO ESPECIAL.
Article 5
La compagnie aérienne expéditrice des matériels devient, pour l'opération de transport, principal obligé.
Article 6
Dans chaque État membre, chaque compagnie aérienne expéditrice ou destinataire des matériels visés à l'article 3 tient à la disposition des autorités douanières compétentes, aux fins de contrôle des opérations de transit communautaire, la comptabilité prévue à l'article 3 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) N° 4142/87.
Article 7
1. La compagnie aérienne expéditrice conserve un exemplaire de la lettre de transport aérien ou du document équivalent à l'appui de sa comptabilité et tient, dans les conditions à déterminer par les autorités douanières de l'État membre de départ, un autre exemplaire à la disposition du bureau de départ.
2. La compagnie aérienne destinataire conserve un exemplaire de la lettre de transport aérien ou du document équivalent à l'appui de sa comptabilité et remet, dans les conditions à déterminer par les autorités douanières de l'État membre de destination, un autre exemplaire au bureau de destination.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 point e) du règlement (CEE) N° 4142/87, les matériels visés à l'article 3, transportés selon la procédure établie par le présent règlement, ne sont présentés ni au bureau de départ ni au bureau de destination.
Article 8
1. Le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 point a) du règlement (CEE) N° 222/77, au moment où, d'une part, les matériels intacts et les exemplaires de la lettre de transport aérien ou du document équivalent, visés à l'article 7 paragraphe 2 qui ont accompagné l'envoi, sont remis à la compagnie aérienne
destinataire dans les lieux agréés par les autorités douanières de l'État membre de destination et où d'autre part, ces matériels sont inscrits dans la comptabilité prévue à l'article 3 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) N° 4142/87.
2. La remise des matériels, des exemplaires de la lettre de transport aérien ou du document équivalent ainsi que l'inscription visée au paragraphe 1 doivent avoir lieu au plus tard dans un delai de cinq jours à partir de la date du départ de l'avion transportant lesdits matériels.
Article 9
Par dérogation à l'article 9 paragraphe 5 du règlement (CEE) N° 4142/87, les obligations découlant dudit règlement passent de la compagnie aérienne expéditrice à la compagnie aérienne destinataire au moment visé à l'article 8.
Article 10
Par dérogation aux articles 10 premier alinéa et 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 4142/87, l'utilisation de la
marchandise à une destination autre que celle prévue par le régime tarifaire favorable visé à l'article 1er dudit règlement ou l'exportation de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté, est admise par les autorités compétentes lorsque, à leur avis, des raisons économiques le justifient.
Article 11
Le règlement (CEE) N° 2695/77 est abrogé.
Article 12
Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend au niveau de l'administration centrale pour l'application du présent règlement.
La Commission communique sans délai ces informations aux autres États membres.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1987.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
SPA:L888UMBF23.94
FF: 8UF0; SETUP: 01; Hoehe: 1309 mm; 238 Zeilen; 12220 Zeichen;
Bediener: FRST Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO N° L 38 du 9. 2. 1977, p. 1.
(3) JO N° L 157 du 17. 6. 1987, p. 1.
(4) JO N° L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(5) JO N° L 336 du 26. 11. 1987, p. 3.
(6) JO N° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(7) JO N° L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(8) JO N° L 314 du 8. 12. 1977, p. 14.
(9) Voir page 81 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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