Commission Regulation (EEC) No 4140/87 of 9 December 1987 determining the conditions of entry of bolting cloth, not made up, under subheading 5911 20 00 of the combined nomenclature
RÈGLEMENT (CEE) Ng 4140/87 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1987
déterminant les conditions d'admission des gazes et toiles à bluter, non confectionnées, dans la sous-position 5911 20 00 de la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 11,
considérant que le règlement (CEE) N° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3529/87 (3), a établi le tarif douanier commun sur la base de la nomenclature de la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;
considérant que, sur la base du règlement (CEE) N° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2055/84 (5), le règlement (CEE) N° 1537/77 de la Commission (6) a déterminé les conditions d'admission des gazes et toiles à bluter, non confectionnées, dans la sous-position 59.17 B du tarif douanier commun;
considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 a abrogé et remplacé, d'une part, le règlement (CEE) N° 950/68 en adoptant la nouvelle nomenclature tarifaire et statistique (nomenclature combinée) basée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et, d'autre part, le règlement (CEE)
N° 97/69; qu'il s'avère opportun, en conséquence, pour
des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CEE)
N° 1537/77 par un nouveau règlement reprenant la nomenclature ainsi que la nouvelle base juridique;
considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 vise à la sous-position 5911 20 00 de la nomenclature combinée les gazes et toiles à bluter, même confectionnées; que l'admission dans cette sous-position des gazes et toiles à bluter, non confectionnées, est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière; que, pour assurer une application uniforme de la nomenclature combinée, des dispositions sont nécessaires pour fixer ces conditions;
considérant que, pour atteindre le but poursuivi, un mar-
quage effectué selon les indications techniques précises peut constituer la seule condition requise;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'admission des gazes et toiles à bluter, non confectionnées, dans la sous-position 5911 20 00 de la nomenclature combinée, est subordonnée à la condition qu'elles soient marquées comme indiqué à l'annexe.
Article 2
Le règlement (CEE) N° 1537/77 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1987.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
SPA:L888UMBF21.95
FF: 8UF0; SETUP: 01; Hoehe: 396 mm; 72 Zeilen; 3568 Zeichen;
Bediener: FRST Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO N° L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO N° L 336 du 26. 11. 1987, p. 3.
(4) JO N° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(5) JO N° L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(6) JO N° L 171 du 9. 7. 1977, p. 15.
ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Marquage des gazes et toiles à bluter, non confectionnées<?aa5A>
<?Þ>Pour le marquage, un motif figurant un rectangle et ses deux diagonales doit être reproduit à intervalles réguliers <?ss>sur chacun des bords du tissus - sans empiéter sur les lisières - de telle façon que la distance entre deux motifs <?ss>consécutifs, mesurée entre les lignes extérieures des motifs, soit d'un mètre au maximum, et que les motifs d'un <?ss>bord soient, par rapport à ceux de l'autre bord, décalés d'une demi-distance (le centre d'un motif quelconque doit se <?ss>trouver à égale distance du centre des deux motifs le plus proches qui lui font face sur le bord opposé). Chacun des <?ss>motifs est disposé de façon que les grands côtés du rectangle soient parallèles à la chaîne du tissu (voir croquis <?ss>ci-après).
<?aeFN23,>L'épaisseur des traits constituant le motif est de 5 millimètres pour les côtés et de 7 millimètres pour les diagonales. <?ss>Les dimensions du rectangle, mesurées à l'extérieur des traits, sont, au minimum, de 8 centimètres pour la longueur <?ss>et de 5 centimètres pour la largeur.<?aa1A>
<?Þ>L'impression des motifs doit être unicolore et contraster avec la couleur du tissu. Elle doit être indélébile.
<?aa5L><?aeFN15,2><? ><?Þ>SPA:L888UMBF22.95
FF: 8UF0; SETUP: 01; Hoehe: 254 mm; 14 Zeilen; 1287 Zeichen;
Bediener: FRST Pr.: C;
Kunde: ................................
>FIN DE GRAPHIQUE>