Commission Regulation (EEC) No 4139/87 of 9 December 1987 determining the conditions under which certain petroleum products are eligible on import for a favourable tariff arrangement by reason of their end-use
RÈGLEMENT (CEE) Ng 4139/87 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1987
déterminant les conditions d'admission de certains produits pétroliers au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne,
vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 11,
considérant que le règlement (CEE) N° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3529/87 (3), a établi le tarif douanier commun sur la base de la nomenclature de la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;
considérant que, sur la base du règlement (CEE) N° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2055/84 (5), le règlement (CEE) N° 1775/77 de la Commission (6) a déterminé les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certains produits pétroliers au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière;
considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 a abrogé et remplacé, d'une part, le règlement (CEE) N° 950/68 en adoptant la nouvelle nomenclature tarifaire et statistique (nomenclature combinée) basée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et, d'autre part, le règlement (CEE)
N° 97/69; qu'il s'avère opportun, en conséquence, pour
des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CEE) N° 1775/77 par un nouveau règlement reprenant la nomenclature ainsi que la nouvelle base juridique;
considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 prévoit pour les produits repris à l'annexe au présent règlement:
- l'exemption des droits, lorsque ces produits sont destinés soit à être utilisés autrement que comme carburants ou combustibles (sous-positions 2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 91, 2707 50 99, 2711 12 19,
2901 10 90, 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 44 90), soit à la fabrication des produits de la position 2803 de la nomenclature combinée (sous-positions 2707 99 91 et 2713 90 10),
- la réduction du droit pour les huiles lubrifiantes et autres, destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 6 du chapitre 27 (sous-position 2710 00 95 de la nomenclature combinée),
- la suspension des droits pour les produits destinés à subir soit un traitement défini, soit une transformation chimique, ces opérations étant définies dans la note complémentaire 4 du chapitre 27 ou dans les notes explicatives de la nomenclature combinée afférentes aux notes complémentaires 4 et 5 dudit chapitre;
que l'admission de ces produits au bénéfice de cette exemption, de cette réduction ou de cette suspension des droits est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière;
considérant que, afin d'assurer une application uniforme de la nomenclature combinée, des dispositions sont nécessaires pour fixer ces conditions;
considérant que le règlement (CEE) N° 4142/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime favorable à l'importation en raison de leur destination particulière (7), établit les conditions à la fois générales et minimales auxquelles sont soumises les marchandises en cause; que les conditions de ce règlement sont donc à appliquer également aux produits pétroliers en question;
considérant que, cependant, en raison d'exigences qui sont propres à la nature et à l'utilisation desdits produits, ainsi qu'aux caractéristiques des opérations auxquelles ils sont soumis, des dispositions particulières sont à établir en ce qui concerne, d'une part, la mise éventuelle à la charge de la personne intéressée de certaines obligations spéciales et, d'autre part, le stockage; que, en outre, dans les cas prévus par les notes complémentaires 4 point n) et 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée, il y a lieu de maintenir un délai d'utilisation de six mois;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Sous réserve des dispositions des articles 2 à 5 ci-après, le règlement (CEE) N° 4142/87 est applicable aux produits pétroliers.
2. Au sens du présent règlement, on entend par «produits pétroliers» les marchandises reprises à l'annexe.
Article 2
La personne intéressée est tenue de fournir aux autorités compétentes, à la demande de celles-ci, les indications suivantes:
a) au moment de la demande de l'autorisation, une description sommaire des unités utilisées pour le traitement prévu;
b) la nature du traitement envisagé;
c) l'espèce et la quantité des produits mis en oeuvre;
d) en cas d'application des notes complémentaires 4 point n) et 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée, l'espèce et la quantité des produits obtenus ainsi que leurs dénominations tarifaires.
La personne intéressée doit, en outre, mettre les autorités compétentes en mesure, à la satisfaction de celles-ci, de suivre les produits dans le ou les établissements de l'entreprise au cours de leur processus technique d'ouvraison.
Article 3
Les dispositions prévues à l'article 5 du règlement (CEE)
N° 4142/87 s'appliquent aux produits pétroliers sauf dispositions contraires figurant dans les notes complémentaires 4 point n) et 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
Article 4
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 4142/87, les autorités compétentes peuvent autoriser le stockage de produits pétroliers mis en libre pratique conformément aux disposi-
tions dudit règlement, en mélange avec d'autres produits pétroliers ou avec des huiles brutes de pétroles de la sous-position 2709 00 00 de la nomenclature combinée.
2. Le stockage en mélange des produits visés au paragraphe 1 n'ayant pas une espèce, une qualité et des caractéristiques techniques et physiques identiques ne peut être autorisé que si le mélange est entièrement destiné à subir l'un des traitements visés aux notes complémentaires 4 et 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
Article 5
Les dispositions de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 4142/87 ne sont pas applicables aux produits stockés en mélange visés à l'article 4 paragraphe 2, à moins que l'ensemble du mélange soit exporté ou détruit.
Article 6
Le règlement (CEE) N° 1775/77 est abrogé.
Article 7
Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend au niveau de l'administration centrale pour l'application du présent règlement.
La Commission communique sans délai ces informations aux autres États membres.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1987.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
SPA:L888UMBF19.95
FF: 8UF0; SETUP: 01; Hoehe: 891 mm; 157 Zeilen; 7923 Zeichen;
Bediener: FRST Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO N° L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO N° L 336 du 26. 11. 1987, p. 3.
(4) JO N° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(5) JO N° L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(6) JO N° L 195 du 2. 8. 1977, p. 5.
(7) Voir page 81 du présent Journal officiel.
ANNEXE
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