Commission Regulation (EEC) No 4137/87 of 9 December 1987 determining the conditions of entry of goods under subheadings 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90, 0408 99 90, 1106 20 10, ex 2501 00 51, 3502 10 10 and 3502 90 10 of the combined nomenclature
RÈGLEMENT (CEE) Ng 4137/87 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1987
déterminant les conditions d'admission des marchandises dans les sous-positions 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90 et 0408 99 90, 11 06 20 10, 2501 00 51, 3502 10 10 et 3502 90 10 de la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne,
vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 11,
considérant que le règlement (CEE) N° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3529/87 (3), a établi le tarif douanier commun sur la base de la nomenclature de la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;
considérant que, sur la base du règlement (CEE) N° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2055/84 (5), le règlement (CEE) N° 2696/77 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1284/80 (7), a déterminé les conditions d'admission des marchandises dans les sous-positions 04.05 B II, ex 11.04 B I et 11.04 C I, 25.01 A II a) et 35.02 A I, du tarif douanier commun;
considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 a abrogé et remplacé, d'une part, le règlement (CEE) N° 950/68 en adoptant la nouvelle nomenclature tarifaire et statistique (nomenclature combinée) basée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et, d'autre part, le règlement (CEE)
N° 97/69; qu'il s'avère opportun, en conséquence, pour
des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CEE)
N° 2696/77 par un nouveau règlement reprenant la nouvelle nomenclature ainsi que la nouvelle base juridique; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de reprendre dans ce nouveau texte également toutes les modifications jusqu'ici intervenues;
considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 vise:
- les oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'oeufs, autres que propres à des usages alimentaires, aux
sous-positions 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90 et 0408 99 90,
- les farines et semoules de sagou et des racines et tubercules de la position 0714, dénaturées, à la sous-
position 1106 20 10,
- le sel (y compris le sel préparé pour la table) et le chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse, dénaturés, à la sous-position 2501 00 51,
- les albumines à rendre impropres à l'alimentation humaine, aux sous-positions 3502 10 10 et 3502 90 10 de la nomenclature combinée,
que l'admission dans ces sous-positions est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière;
considérant que, en l'occurrence, ces conditions ne sauraient consister qu'en une dénaturation en vue de rendre ces produits inutilisables pour l'alimentation humaine;
considérant que, pour ladite dénaturation, en vue d'éviter, d'une part, l'existence de disparités dans l'application de la nomenclature combinée ainsi que des détournements de trafic ou d'activité dans la Communauté et, d'autre part, d'y consentir la libre circulation des produits dénaturés, il convient, dans l'intérêt même des usagers et dans le souci d'alléger le plus possible les tâches des administrations nationales intéressées, d'établir des méthodes de dénaturation communautaires;
considérant que, pour ce faire, il y a lieu d'établir une liste obligatoire de dénaturants ayant des caractéristiques données; que cette liste doit comporter l'indication de la quantité minimale de dénaturant à employer pour dénaturer une quantité fixée de produit; que cependant, pour tenir compte des nécessités qui pourraient se manifester d'une façon impromptue dans un État membre, il convient de prévoir que ce dernier puisse admettre provisoirement l'emploi d'un autre dénaturant;
considérant que les produits dénaturés en cause trouvent généralement leur emploi dans des industries autres que la fabrication d'aliments pour animaux; que, par ailleurs, lorsque lesdits produits sont employés dans cette dernière industrie ou sont consommés tels quels par les animaux, il convient que la dénaturation soit effectuée d'une façon compatible avec les dispositions de la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (8), modifiée en dernier lieu par la directive 87/317/CEE (9);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'admission
- des oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'oeufs, autres que propres à des usages alimentaires,
- des farines et semoules de sagou, et des racines et tubercules repris à la position 0714, dénaturées,
- du sel (y compris le sel préparé pour la table) et du chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse, dénaturés,
- des albumines à rendre impropres à l'alimentation hu-
maine,
respectivement dans les sous-positions:
- 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90 et 0408 99 90,
- 1106 20 10,
- ex 2501 00 51,
- ex 3502 10 10 et ex 3502 90 10
de la nomenclature combinée, est subordonnée à la condition que ces marchandises soient dénaturées, de telle sorte qu'elles soient impropres à l'alimentation humaine, par l'un des dénaturants indiqués respectivement aux annexes A, B, C
et D.
Article 2
La dénaturation des produits visés à l'article 1er s'effectue en utilisant les quantités de dénaturant indiquées aux annexes du présent règlement en regard de chaque dénaturant.
La dénaturation doit être faite de façon telle que le mélange entre le produit à dénaturer et le dénaturant soit homogène et que ses composants ne puissent plus être séparés dans des conditions économiquement rentables.
Article 3
Par dérogation à l'article 1er, tout État membre peut admettre provisoirement l'emploi d'un dénaturant ne figurant pas dans les annexes au présent règlement. Dans ce cas, il est tenu d'en faire communication à la Commission dans un délai maximal de trente jours, en fournissant des indications détaillées sur la composition de ce dénaturant et les quantités utilisées. La Commission en informe les autres États membres dans les meilleurs délais.
Le comité de la nomenclature est saisi de la question conformément aux dispositions de l'article 8 et, le cas échéant, de l'article 11 du règlement (CEE) N° 2658/87.
Lorsqu'un avis dudit comité visant à l'inclusion du dénaturant en question dans l'une des annexes du présent règlement n'est pas acquis dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la date de la réception de la communication par la Commission, ledit dénaturant doit cesser d'être utilisé par tout État membre au plus tard à l'expiration de ce délai.
Article 4
Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 70/524/CEE.
Article 5
Le règlement (CEE) N° 2696/77 est abrogé.
Article 6
Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend au niveau de l'administration centrale pour l'application du présent règlement.
La Commission communique sans délai ces informations aux autres États membres.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1987.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
SPA:L888UMBF16.95
FF: 8UF0; SETUP: 01; Hoehe: 891 mm; 169 Zeilen; 8288 Zeichen;
Bediener: FRST Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO N° L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO N° L 336 du 26. 11. 1987, p. 3.
(4) JO N° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(5) JO N° L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(6) JO N° L 314 du 8. 12. 1977, p. 17.
(7) JO N° L 132 du 29. 5. 1980, p. 11.
(8) JO N° L 270 du 14. 2. 1970, p. 1.
(9) JO N° L 160 du 20. 6. 1987, p. 34.
ANNEXE A
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ANNEXE B
>TABLE>
ANNEXE C
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ANNEXE D
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