Commission Regulation (EEC) No 4135/87 of 9 December 1987 determining the conditions of entry of natural sodium nitrate and natural potassic sodium nitrate falling within subheadings 3102 50 10 and 3105 90 10 respectively of the combined nomenclature
RÈGLEMENT (CEE) Ng 4135/87 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1987
déterminant les conditions d'admission du nitrate de sodium naturel et du nitrate de sodium potassique naturel respectivement dans les sous-positions 3102 50 10 et 3105 90 10 de la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne,
vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 11,
considérant que le règlement (CEE) N° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3529/87 (3), a établi le tarif douanier commun sur la base de la nomenclature de la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;
considérant que, sur la base du règlement (CEE) N° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2055/84 (5), le règlement (CEE) N° 3039/79 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 122/82 (7), a déterminé les conditions d'admission du nitrate de sodium naturel et du nitrate de sodium potassique naturel respectivement dans les sous-positions 31.02 A et 31.05 A III a) du tarif douanier commun;
considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 a abrogé et remplacé, d'une part, le règlement (CEE) N° 950/68 en adoptant la nouvelle nomenclature tarifaire et statistique (nomenclature combinée) basée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et, d'autre part, le règlement (CEE)
N° 97/69; qu'il s'avère opportun, en conséquence, pour
des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CEE)
N° 3039/79 par un nouveau règlement reprenant la nouvelle nomenclature ainsi que la nouvelle base juridique; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de reprendre dans ce nouveau texte également toutes les modifications jusqu'ici intervenues;
considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 vise:
- le nitrate de sodium naturel, à la sous-position 3102 50 10,
- le nitrate de sodium potassique naturel, consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de potassium pouvant atteindre 44 %), d'une teneur globale en azote n'excédant pas 16,30 % en poids du produit anhydre à l'état sec
à la sous-position 3105 90 10 de la nomenclature combinée;
que l'admission dans ces sous-positions est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière; que, pour assurer une application uniforme de la nomenclature combinée, des dispositions sont nécessaires pour fixer ces conditions;
considérant que l'identification des produits précités présente certaines difficultés; que cette identification peut être facilitée considérablement si le pays exportateur donne l'assurance que la marchandise exportée est conforme à la désignation du produit en question; qu'il est, dès lors, indiqué qu'un produit ne puisse être admis dans les sous-positions indiquées ci-dessus que s'il est accompagné d'un certificat de qualité qui, délivré par un organisme agissant sous la responsabilité du pays exportateur, fournit cette assurance;
considérant qu'il y a lieu de déterminer le modèle du certificat en cause ainsi que les conditions de son utilisation; que, par ailleurs, il importe de prévoir des dispositions permettant à la Communauté de contrôler les conditions de sa délivrance et de se garantir contre des falsifications; qu'il y a lieu dès lors de soumettre l'organisme émetteur à certains engagements;
considérant que le certificat de qualité doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté ainsi que, le cas échéant, dans une langue officielle du pays d'exportation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'admission dans les sous-positions de la nomenclature combinée:
- 3102 50 10 du nitrate de sodium naturel,
- 3105 90 10 du nitrate de sodium potassique naturel, consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et
de nitrate de potassium (la proportion de potassium pouvant atteindre 44 %), d'une teneur globale en azote n'excédant pas 16,30 % en poids du produit anhydre à l'état sec,
est subordonnée à la présentation d'un certificat de qualité répondant aux exigences définies au présent règlement.
Article 2
1. Le certificat, conforme au modèle figurant à l'annexe I, est imprimé et rempli dans une des langues officielles de la Communauté ainsi que, le cas échéant, dans une langue officielle du pays d'exportation. Le format du certificat est d'environ 210 millimètres sur 297. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche pesant au moins 40 grammes par mètre carré.
2. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.
3. Les autorités douanières de l'État membre où les produits sont présentés peuvent réclamer une traduction du certificat.
Article 3
Le certificat est rempli soit à la machine à écrire soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Article 4
Le certificat ou, en cas de fractionnement de l'envoi, prévu à l'article 9, la photocopie du certificat, est présenté(e) aux autorités douanières de l'État membre importateur dans un délai de six mois à compter de sa date de délivrance avec la marchandise à laquelle il se rapporte.
Article 5
1. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par l'organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe II.
2. Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
Article 6
1. Un organisme émetteur ne peut figurer sur la liste que:
a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays d'exportation;
b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;
c) s'il s'engage à fournir à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.
2. La liste est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsque l'organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il est chargé.
Article 7
Les factures présentées à l'appui de la ou des déclarations de mise en libre pratique portent le ou les numéros d'ordre des certificats correspondants.
Article 8
Le Chili communique à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par l'organisme émetteur ainsi que, le cas échéant, par les bureaux autorisés. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
Article 9
En cas de fractionnement de l'envoi, une photocopie du certificat original est faite pour chaque lot provenant du fractionnement. Les photocopies et le certificat original doivent être présentés au bureau de douane où se trouvent les marchandises.
Chaque photocopie doit mentionner le nom et l'adresse du destinataire du lot et être revêtue de la mention en rouge «Extrait valable pour . . . kilogrammes» (en chiffres et en lettres) ainsi que du lieu et de la date du fractionnement. Ces mentions sont authentifiées par l'apposition du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire des douanes responsable. Le certificat original doit être muni d'une annotation appropriée relative au fractionnement de l'envoi et être conservé par le bureau de douane concerné.
Article 10
Le règlement (CEE) N° 3039/79 est abrogé.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1988, le nitrate de sodium naturel et le nitrate de sodium potassique naturel sont admis dans les sous-positions indiquées à l'article 1er également sur présentation du certificat conforme au modèle utilisé jusqu'au 31 décembre 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1987.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
SPA:L888UMBF13.95
FF: 8UF0; SETUP: 01; Hoehe: 1212 mm; 184 Zeilen; 9110 Zeichen;
Bediener: FRST Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO N° L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO N° L 336 du 26. 11. 1987, p. 3.
(4) JO N° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(5) JO N° L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(6) JO N° L 341 du 31. 12. 1979, p. 46.
(7) JO N° L 16 du 22. 1. 1982, p. 10.
ANNEXE I
1. Expéditeur (nom et adresse complète)
2. Destinataire (nom et adresse complète)
4. Bateau
5. Port d'embarquement
6. Connaissement
CERTIFICAT DE QUALITÉ
NITRATE DU CHILI
(sous-positions 3102 50 10 et 3105 90 10 de la nomenclature
combinée)
N°ORIGINAL
3. ORGANISME ÉMETTEUR
República de Chile
Servicio Nacional de Geología y Mineria
NOTES
7. Marques, numéros et nombre des sacs ou indication «en vrac»
8. Quantité en tonnes métriques
9. Quantité (tonnes métriques) en toutes lettres
10. VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR
Le Servicio Nacional de Geología y Minería certifie que le chargement de nitrate décrit ci-dessous est constitué de:
- nitrate de sodium naturel du Chili d'une teneur en azote n'excédant pas 16,3 % en poids (1),
- nitrate de sodium potassique naturel du Chili, consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de ce dernier élément pouvant atteindre 44 %) d'une teneur globale en azote n'excédant pas 16,3 % en poids, produit au Chili et obtenu par lixiviation du minéral de nitrate appelé «caliche» en solution aqueuse, suivie d'une cristallisation fractionnée par refroidissement et/ou évaporation solaire (1).
Lieu et date: Signature: Cachet:
11. RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS DOUANIÈRES DANS LA COMMUNAUTÉ
(1) Biffer la mention non applicable.
(1) Biffer la mention non applicable.
(1) Biffer la mention non applicable.
(1) Biffer la mention non applicable.
(1) Biffer la mention non applicable.
(1) Biffer la mention non applicable.
(1) Biffer la mention non applicable.
(1) Biffer la mention non applicable.
(1) Biffer la mention non applicable.
(1) Biffer la mention non applicable.
(1) Biffer la mention non applicable.
(1) Biffer la mention non applicable.
SPA:L888FORF57.96
FF: 8LFR; SETUP: 01; Hoehe: 858 mm; 55 Zeilen; 1765 Zeichen;
Bediener: FRST Pr.: C;
Kunde: 40644 L888FORF57
ANNEXE II
>TABLE>