Commission Regulation (EEC) No 4133/87 of 9 December 1987 determining the conditions for the admission of vodka of combined nomenclature subheadings 2208 90 31 and 2208 90 53, imported into the Community, to the tariff conditions provided for in the agreement between the European Economic Community and the Republic of Finland on mutual trade in wines and spirituous beverages
RÈGLEMENT (CEE) Ng 4133/87 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1987
déterminant les conditions d'admission de la vodka des sous-positions 2208 90 31 et 2208 90 53 de la nomenclature combinée, importée dans la Communauté, au bénéfice tarifaire prévu dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de certains vins et boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne,
vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 11,
considérant que le règlement (CEE) N° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3529/87 (3), a établi le tarif douanier commun sur la base de la nomenclature de la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;
considérant que, sur la base du règlement (CEE) N° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2055/84 (5), le règlement (CEE) N° 4133/86 de la Commission (6) a déterminé les conditions d'admission de la vodka des sous-positions 22.09 C IV a) et 22.09 C V a) du tarif douanier commun, importée dans la Communauté, au bénéfice tarifaire prévu dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de certains vins et boissons spiritueuses;
considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 a abrogé et remplacé, d'une part, le règlement (CEE) N° 950/68 en adoptant la nouvelle nomenclature tarifaire et statistique (nomenclature combinée) basée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et, d'autre part, le règlement (CEE)
N° 97/69; qu'il s'avère opportun, en conséquence, pour
des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CEE) N° 4133/86 par un nouveau règlement reprenant la nomenclature ainsi que la nouvelle base juridique;
considérant que l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de certains vins et boissons spiritueuses (7)
prévoit un bénéfice tarifaire à l'importation dans la Communauté pour la vodka relevant des sous-positions 2208 90 31 et 2208 90 53 de la nomenclature combinée lorsqu'elle est originaire de Finlande et accompagnée d'un certificat d'authenticité agréé;
considérant qu'il y a lieu de déterminer le modèle du certificat ainsi que les conditions de son utilisation; qu'il convient, dès lors, de soumettre la désignation de l'organisme émetteur à certaines règles afin de permettre à la Communauté de s'assurer du respect des conditions concernant la délivrance dudit certificat;
considérant que le certificat d'authenticité doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté ainsi que, le cas échéant, dans une langue officielle du pays d'exportation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'admission de la vodka relevant des sous-positions 2208 90 31 et 2208 90 53 de la nomenclature combinée, importée dans la Communauté, au bénéfice tarifaire prévu dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de certains vins et boissons spiritueuses, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité répondant aux exigences définies au présent règlement.
Article 2
1. Le certificat est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I. Le formulaire est imprimé et rempli dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne. Le format du formulaire est de 210×297 millimètres. Le papier à utiliser est un papier blanc, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes au mètre carré. Le formulaire est muni d'un bord jaune d'une largeur d'environ 3 millimètres.
2. Le formulaire est rempli, soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
3. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.
4. Les autorités douanières de l'État membre où les produits sont présentés peuvent réclamer une traduction du certificat.
Article 3
Le certificat est présenté aux autorités douanières de l'État membre importateur dans un délai de six mois à compter de sa date de délivrance, avec la marchandise à laquelle il se rapporte.
Article 4
1. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par l'organisme émetteur figurant à l'annexe II.
2. Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à la signer.
3. La Finlande communique à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par son organisme émetteur. La Commission communique cette information aux autorités douanières des États membres.
Article 5
1. Un organisme émetteur ne peut figurer en l'annexe II que:
a) s'il est reconnu en tant que tel par les autorités finlandaises;
b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;
c) s'il s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.
2. L'annexe II est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsque l'organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il est chargé.
Article 6
Les factures présentées à l'appui de la ou des déclarations mises en libre pratique portent le ou les numéros de série des certificats correspondants.
Article 7
Le règlement (CEE) N° 4133/86 est abrogé.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1988, la vodka susmentionnée est admise dans les sous-positions indiquées à l'ar-
ticle 1er également sur présentation du certificat conforme au modèle utilisé jusqu'au 31 décembre 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1987.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
SPA:L888UMBF09.95
FF: 8UF0; SETUP: 01; Hoehe: 861 mm; 146 Zeilen; 7224 Zeichen;
Bediener: FRST Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO N° L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO N° L 336 du 26. 11. 1987, p. 3.
(4) JO N° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(5) JO N° L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(6) JO N° L 383 du 31. 12. 1986, p. 40.
(7) JO N° L 383 du 31. 12. 1986, p. 47.