Commission Regulation (EEC) No 4132/87 of 9 December 1987 determining the conditions for the inclusion of bourbon whisky under subheading Nos 2208 30 11 and 2208 30 19 of the combined nomenclature

RÈGLEMENT (CEE) Ng 4132/87 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 1987

déterminant les conditions d'admission du whisky «bourbon» dans les sous-positions

2208 30 11 et 2208 30 19 de la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro-

péenne,

vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 11,

considérant que le règlement (CEE) N° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3529/87 (3), a établi le tarif douanier commun sur la base de la nomenclature de la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;

considérant que, sur la base du règlement (CEE) N° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2055/84 (5), le règlement (CEE) N° 2552/69 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a déterminé les conditions d'admission du whisky «bourbon» dans la sous-position 22.09 C III a) du tarif douanier commun;

considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 a abrogé et remplacé, d'une part, le règlement (CEE) N° 950/68 en adoptant la nouvelle nomenclature tarifaire et statistique (nomenclature combinée) basée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et, d'autre part, le règlement (CEE)

N° 97/69; qu'il s'avère opportun, en conséquence, pour

des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CEE) N° 2552/69 par un nouveau règlement reprenant la nouvelle nomenclature ainsi que la nouvelle base juridique; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de reprendre dans ce nouveau texte également toutes les modifications jusqu'ici intervenues;

considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 vise, aux sous-positions 2208 30 11 et 2208 30 19 de la nomenclature combinée, le whisky «bourbon»; que l'admission dans ces sous-positions est subordonnée aux conditions prévues par

les dispositions communautaires édictées en la matière; que,

pour assurer une application uniforme de la nomenclature combinée, des dispositions sont nécessaires pour fixer ces conditions;

considérant que l'identification du whisky «bourbon» est particulièrement difficile; que cette identification peut être facilitée considérablement si le pays exportateur donne l'assurance que la marchandise exportée est conforme à la désignation du produit en question; qu'il est dès lors indiqué qu'un produit ne puisse être admis dans les sous-positions susmentionnées que s'il est accompagné d'un certificat d'authenticité qui, délivré par un organisme agissant sous

la responsabilité du pays exportateur, fournit cette assu-

rance;

considérant qu'il y a lieu de déterminer le modèle du certificat en cause ainsi que les conditions de son utilisation; que, par ailleurs, il importe de prévoir des dispositions permettant à la Communauté de contrôler les conditions de sa délivrance; qu'il y a lieu dès lors de soumettre l'organisme émetteur à certains engagements;

considérant que le certificat d'authenticité doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté ainsi que, le cas échéant, dans une langue officielle du pays d'exportation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'admission dans les sous-positions 2208 30 11 et 2208 30 19 de la nomenclature combinée du whisky «bourbon» est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité répondant aux exigences définies au présent règlement.

Article 2

1. Le certificat, conforme au modèle figurant à l'annexe I, est imprimé et rempli dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne ainsi que, le cas échéant, dans une langue officielle du pays d'exportation. Le format du certificat est d'environ 210 millimètres sur 297. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, bordé de jaune, pesant au moins 40 grammes par mètre carré.

2. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.

3. Les autorités douanières de l'État membre où les produits sont présentés peuvent réclamer une traduction du certificat.

Article 3

Le certificat est rempli, soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Article 4

Le certificat est présenté aux autorités douanières de l'État membre d'importation dans une délai de trois mois à compter de sa date de délivrance avec la marchandise à laquelle il se rapporte.

Article 5

1. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe II.

2. Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Article 6

1. Un organisme émetteur ne peut figurer sur la liste que:

a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur;

b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;

c) s'il s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.

2. La liste est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé.

Article 7

Les factures présentées à l'appui de la ou des déclarations d'importation portent le ou les numéros d'ordre des certificats correspondants.

Article 8

Les pays indiqués dans l'annexe II communiquent à la Commission des Communautés européennes les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leur ou leurs organismes émetteurs ainsi que, le cas échéant, par leurs bureaux autorisés. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 9

Le règlement (CEE) N° 2552/69 est abrogé.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1988 le whisky «bourbon» est admis dans les sous-positions indiquées à l'article 1er également sur présentation du certificat conforme au modèle utilisé jusqu'au 31 décembre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

SPA:L888UMBF07.95

FF: 8UF0; SETUP: 01; Hoehe: 873 mm; 152 Zeilen; 7378 Zeichen;

Bediener: FRST Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO N° L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

(3) JO N° L 336 du 26. 11. 1987, p. 3.

(4) JO N° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

(5) JO N° L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.

(6) JO N° L 320 du 20. 12. 1969, p. 19.

ANNEXE II

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