Commission Regulation (EEC) No 4130/87 of 9 December 1987 laying down conditions for the entry of fresh table grapes of the variety Emperor (Vitis vinifera cv) falling within subheading 0806 10 11 of the combined nomenclature

RÈGLEMENT (CEE) Ng 4130/87 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 1987

déterminant les conditions d'admission des raisins frais de table de la variété Empereur (Vitis vinifera cv) dans la sous-position 0806 10 11 de la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 11,

considérant que le règlement (CEE) N° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3529/87 (3), a établi le tarif douanier commun sur la base de la nomenclature de la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;

considérant que, sur la base du règlement (CEE) N° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2055/84 (5), le règlement (CEE) N° 3034/79 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a déterminé les conditions d'admission des raisins frais de table de la variété Empereur (Vitis vinifera cv) dans la sous-position 08.04 A I a) 1 du tarif douanier commun;

considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 a abrogé et remplacé, d'une part, le règlement (CEE) N° 950/68 en adoptant la nouvelle nomenclature tarifaire et statistique (nomenclature combinée) basée sur la convention internationale sur le système de désignation et de codification des marchandises et, d'autre part, le règlement (CEE) N° 97/69; qu'il s'avère opportun, en conséquence, pour des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CEE) N° 3034/79 par un nouveau règlement reprenant la nouvelle nomenclature ainsi que la nouvelle base juridique;

considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 vise, à la sous-position 0806 10 11 de la nomenclature combinée, les

raisins frais de table de la variété Empereur (Vitis vinifera cv); que l'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires

édictées en la matière; que, pour assurer une application uniforme de la nomenclature combinée, des dispositions sont nécessaires pour fixer ces conditions;

considérant que l'identification des produits précités présente certaines difficultés; que cette identification peut être facilitée considérablement si le pays exporteur donne l'assurance que la marchandise exportée est conforme à la désignation du produit en question; qu'il est, dès lors, indiqué qu'un produit ne puisse être admis dans la sous-position indiquée ci-dessus que s'il est accompagné d'un certificat d'authenticité qui, délivré par un organisme agissant sous la responsabilité du pays exportateur, fournit cette assurance;

considérant qu'il y a lieu de déterminer le modèle du certificat en cause ainsi que les conditions de son utilisation; que, par ailleurs, il importe de prévoir des dispositions permettant à la Communauté de contrôler les conditions de sa délivrance; qu'il y a lieu dès lors de soumettre l'organisme émetteur à certains engagements;

considérant que le certificat d'authenticité doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté ainsi que, le cas échéant, dans une langue officielle du pays d'exportation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'admission dans la sous-position 0806 10 11 de la nomenclature combinée des raisins frais de table de la variété Empereur (Vitis vinifera cv) est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité répondant aux exigences définies au présent règlement.

Article 2

1. Le certificat, conforme au modèle figurant à l'annexe I, est imprimé et rempli dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne ainsi que, le cas échéant, dans une langue officielle du pays d'exportation. Le format du certificat est d'environ 210 millimètres sur 297. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche pesant au moins 40 grammes par mètre carré.

2. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.

3. Les autorités douanières de l'État membre où les produits sont présentés peuvent réclamer une traduction du certificat.

Article 3

Le certificat est rempli soit à la machine à écrire soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Article 4

Le certificat ou, en cas de fractionnement de l'envoi, la photocopie du certificat prévu à l'article 7, est présenté(e) aux autorités douanières de l'État membre d'importation dans un délai de trois mois à compter de sa date de délivrance avec la marchandise à laquelle il ou elle se rapporte.

Article 5

1. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe II.

2. Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Article 6

1. Un organisme émetteur ne peut figurer sur la liste que:

a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays d'exportation;

b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;

c) s'il s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.

2. La liste est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il est chargé.

Article 7

En cas de fractionnement de l'envoi, une photocopie du certificat original est faite pour chaque lot provenant du fractionnement. Les photocopies et le certificat original doivent être présentés au bureau de douane où se trouvent les marchandises.

Chaque photocopie doit mentionner le nom et l'adresse du destinataire du lot et être revêtue de la mention en rouge «extrait valable pour . . . kilogrammes» (en chiffres et en lettres), ainsi que du lieu et de la date du fractionnement. Ces mentions sont authentifiées par l'apposition du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire des douanes responsable. Le certificat original doit être muni d'une annotation appropriée relative au fractionnement de l'envoi et être conservé par le bureau de douane concerné.

Article 8

Les factures présentées à l'appui de la ou des déclarations de mise en libre pratique portent le ou les numéros d'ordre des certificats correspondants.

Article 9

Le pays indiqué dans l'annexe II communique à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leur ou leurs organismes émetteurs ainsi que, le cas échéant, par leurs bureaux autorisés. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 10

Le règlement (CEE) N° 3034/79 est abrogé.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1988, les raisins susmentionnés sont admis dans la sous-position indiquée à l'article 1er également sur présentation du certificat conforme au modèle utilisé jusqu'au 31 décembre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

SPA:L888UMBF03.95

FF: 8UF0; SETUP: 01; Hoehe: 1163 mm; 170 Zeilen; 8405 Zeichen;

Bediener: FRST Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO N° L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

(3) JO N° L 336 du 26. 11. 1987, p. 3.

(4) JO N° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

(5) JO N° L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.

(6) JO N° L 341 du 31. 12. 1979, p. 20.

ANNEXE I

1. Exportateur (1)

4. Destinataire (1)

6. Moyen de transport (1)

7. Lieu de déchargement (1)

2. Numéro

ORIGINAL

3. ORGANISME ÉMETTEUR

5. CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ

RAISINS FRAIS DE TABLE «EMPEREUR»

(sous-position 0806 10 11 de la nomenclature combinée)

8. Marques et numéros, nombre et nature des colis

9. Poids brut

(kg)

10. Poids net

(kg)

11. Poids net (kg) (en lettres)

12. VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

Je certifie que les raisins décrits dans ce certificat sont des raisins frais de table de la variété Empereur (Vitis vinifera cv).

Lieu ..........................................................................

Date .................................................................................

(Cachet ou cachet préimprimé et signature)

(1) À remplir par l'exportateur.

SPA:L888FORF19.96

FF: 8LFR; SETUP: 01; Hoehe: 767 mm; 32 Zeilen; 818 Zeichen;

Bediener: FRST Pr.: C;

Kunde: 40644 L888FORF19

ANNEXE II

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