Commission Regulation (EEC) No 4128/87 of 9 December 1987 laying down conditions for the entry of flue-cured Virginia type, light air-cured Burley type (including Burley hybrids), light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco, falling within subheadings 2401 10 10 to 2401 10 49 and 2401 20 10 to 2401 20 49 of the combined nomenclature

RÈGLEMENT (CEE) Ng 4128/87 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 1987

déterminant les conditions d'admission des tabacs flue cured du type Virginia, light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, light air cured du type Maryland et des tabacs fire cured dans les sous-positions 2401 10 10 à 2401 10 49 et 2401 20 10 à 2401 20 49 de la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro-

péenne,

vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 11,

considérant que le règlement (CEE) N° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3529/87 (3), a établi le tarif douanier commun sur la base de la nomenclature de la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;

considérant que, sur la base du règlement (CEE) N° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2055/84 (5), le règlement (CEE) N° 3035/79 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2946/86 (7), a déterminé les conditions d'admission des tabacs flue cured du type Virginia, light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, light air cured du type Maryland et des tabacs fire cured dans la sous-

position 24.01 A du tarif douanier commun;

considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 a abrogé et remplacé, d'une part, le règlement (CEE) N° 950/68 en adoptant la nouvelle nomenclature tarifaire et statistique (nomenclature combinée) basée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et, d'autre part, le règlement (CEE)

N° 97/69; qu'il s'avère opportun, en conséquence, pour

des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CEE) N° 3035/79 par un nouveau règlement reprenant la nouvelle nomenclature ainsi que la nouvelle base juridique; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de reprendre dans ce nouveau texte également toutes les modifications jusqu'ici intervenues;

considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 vise, aux sous-positions 2401 10 10 à 2401 10 49 et 2401 20 10 à

2401 20 49 de la nomenclature combinée, les tabacs flue

cured du type Virginia, light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, light air cured du type Maryland et les tabacs fire cured; que l'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière; que, pour assurer une application uniforme de la nomenclature combinée, des dispositions sont nécessaires pour fixer ces conditions;

considérant que l'identification des produits précités présente certaines difficultés; que cette identification peut être facilitée considérablement si les pays exportateurs donnent l'assurance que la marchandise exportée est conforme à la désignation du produit en question; qu'il est, dès lors, indiqué qu'un produit ne puisse être admis dans les sous-positions citées ci-dessus que s'il est accompagné d'un certificat d'authenticité qui, délivré par un organisme émetteur reconnu en tant que tel par le pays d'exportation, fournit cette assurance;

considérant toutefois qu'il y a lieu de prévoir que les tabacs répondant aux caractéristiques prévues par le libellé des sous-positions 2401 10 10 à 2401 10 49 et 2401 20 10 à

2401 20 49 de la nomenclature combinée sont classés dans ces sous-positions même s'ils ne sont pas accompagnés d'un certificat d'authenticité, lorsqu'ils peuvent être mis en libre pratique en exemption des droits de douane en vertu d'une autre disposition communautaire;

considérant qu'il convient d'exclure la possibilité de délivrer ou d'accepter un certificat d'authenticité, en raison des difficultés qui en dériveraient notamment en ce qui concerne

l'application uniforme de la nomenclature combinée, lorsque plusieurs des tabacs susmentionnés sont présentés dans un même emballage immédiat;

considérant qu'il y a lieu de déterminer le modèle du certificat en cause ainsi que les conditions de son utilisation; que, par ailleurs, il importe de prévoir des dispositions permettant à la Communauté de contrôler les conditions de sa délivrance; qu'il y a lieu dès lors de soumettre l'organisme émetteur à certains engagements;

considérant que le certificat d'authenticité doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté ainsi que, le cas échéant, dans une langue officielle du pays d'exportation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT:

Article premier

1. L'admission dans les sous-positions 2401 10 10 à 2401 10 49 et 2401 20 10 à 2401 20 49 de la nomenclature combinée des tabacs flue cured du type Virginia, light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, light air cured du type Maryland et des tabacs fire cured est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité répondant aux exigences définies au présent règlement.

Toutefois, les tabacs visés à l'alinéa précédent qui bénéficient, au moment de leur mise en libre pratique, de

l'exemption des droits de douane en vertu d'une disposition communautaire doivent être classés dans les sous-positions 2401 10 10 à 2401 10 49 et 2401 20 10 à 2401 20 49 sans présentation du certificat d'authenticité. Ledit certificat ne peut être ni délivré ni accepté pour les tabacs précités lorsque plusieurs d'entre eux sont présentés dans un même emballage immédiat.

2. Au sens du présent règlement, on entend par:

a) tabacs flue cured du type Virginia, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles par un procédé de régulation de la chaleur et de la ventilation, en évitant tout contact de la fumée avec les feuilles de tabac; la couleur du tabac séché varie normalement du jaune citron à l'orange très foncé ou au rouge. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;

b) tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu'ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d'air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de tan clair au

rougeâtre. D'autres couleurs et combinaisons de couleur découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;

c) tabacs light air cured du type Maryland, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu'ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d'air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de jaune clair à cerise foncé. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;

d) tabacs fire cured, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles à l'aide de feux de bois dont ils ont absorbé partiellement la fumée. Les feuilles de tabacs fire cured sont plus épaisses que celles de tabacs Burley, fire cured ou Maryland de tiges correspondantes. Les couleurs varient normalement de brun jaunâtre à brun très foncé. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage.

Article 2

1. Le certificat, conforme au modèle figurant à l'annexe I, est imprimé et rempli dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne ainsi que, le cas échéant, dans une langue officielle du pays d'exportation. Le format du certificat est d'environ 210 millimètres sur 297. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche pesant au moins 40 grammes par mètre carré.

2. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.

3. Les autorités douanières de l'État membre où les tabacs sont présentés peuvent réclamer une traduction du certificat.

Article 3

Le certificat est rempli soit à la machine à écrire soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Article 4

Le certificat ou, en cas de fractionnement de l'envoi, la photocopie du certificat prévue à l'article 9, est présenté(e) dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de délivrance du certificat, aux autorités douanières de l'État membre d'importation, avec la marchandise à laquelle il ou elle se rapporte.

Article 5

1. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe II.

2. Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Article 6

1. Un organisme émetteur ne peut figurer sur la liste que:

a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays d'exportation;

b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;

c) s'il s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.

2. La liste est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il est chargé.

Article 7

Les factures présentées à l'appui de la ou des déclarations de mise en libre pratique portent le ou les numéros de série des certificats correspondants.

Article 8

Les pays indiqués dans l'annexe II communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés

par leur ou leurs organismes émetteurs ainsi que, le cas échéant, par leurs bureaux autorisés. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 9

En cas de fractionnement de l'envoi, une photocopie du certificat original est faite pour chaque lot provenant du fractionnement. Les photocopies et le certificat original doivent être présentés au bureau de douane où se trouvent les marchandises.

Chaque photocopie doit mentionner le nom et l'adresse du destinaire du lot et être revêtue de la mention en rouge «Extrait valable pour . . . kilogrammes» (en chiffres et lettres) ainsi que du lieu et de la date du fractionnement. Ces mentions sont authentifiées par l'apposition du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire des douanes responsables. Le certificat original doit être muni d'une annotation appropriée relative au fractionnement de l'envoi et être conservé par le bureau de douane concerné.

Article 10

Le réglement (CEE) N° 3035/79 est abrogé.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1989, les tabacs susmentionnés sont admis dans les sous-positions indiquées à l'article 1er également sur présentation du certificat d'authenticité conforme au modèle utilisé jusqu'au 31 décembre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

SPA:L888UMBF00.93

FF: 8UF0; SETUP: 01; Hoehe: 1315 mm; 246 Zeilen; 12522 Zeichen;

Bediener: FRST Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO N° L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

(3) JO N° L 336 du 26. 11. 1987, p. 3.

(4) JO N° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

(5) JO N° L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.

(6) JO N° L 341 du 31. 12. 1979, p. 26.

(7) JO N° L 275 du 26. 9. 1986, p. 8.

ANNEXE II

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