Commission Regulation (EEC) No 4126/87 of 21 December 1987 fixing the compensatory allowance for Mediterranean sardines
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RÈGLEMENT (CEE) No 4126/87 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1987
fixant le montant de l'indemnité compensatoire pour les sardines méditerranéennes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 171 et 358,
vu le règlement (CEE) no 3117/85 du Conseil, du 4 novembre 1985, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'indemnités compensatoires pour les sardines (1), et notamment son article 4,
considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3117/85 prévoit que l'octroi de l'indemnité compensatoire est limité aux sardines méditerranéennes de tailles 3 et 4 et de catégories de fraîcheur E et A, telles que définies par le règlement (CEE) no 103/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant fixation des normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés (2);
considérant que l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3117/85 prévoit que le montant de l'indemnité est égal à la différence entre le prix de retrait des sardines de l'Atlantique de la taille considérée, applicable dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, et le prix de retrait des sardines de l'Atlantique de taille 2 applicable dans les nouveaux États membres;
considérant que les prix de retrait de la campagne de pêche 1988 ont été fixés pour les produits en cause par le règlement (CEE) no 4115/87 de la Commission (3);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le montant de l'indemnité compensatoire octroyée aux sardines de la Méditerranée, prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 3117/85 est fixé comme suit, pour la campagne 1988:
- sardines de taille 3 (E, A): 197 Écus/tonne,
- sardines de taille 4 (E, A): 69 Écus/tonne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1987.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 297 du 9. 11. 1985, p. 1.
(2) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 29.
(3) Voir page 1 du présent Journal officiel.