Commission Regulation (EEC) No 4057 of 22 December 1987 amending Regulation (EEC) No 3556/87 laying down additional detailed rules for the application of the system of advance-fixing certificates in the case of certain cereal sector products exported in the form of pasta falling within heading No 19.03 of the Common Customs Tariff
RÈGLEMENT (CEE) No 4057/87 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) no 3556/87 portant modalités complémentaires d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits du secteur des céréales exportés sous forme de pâtes alimentaires, relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié par le règlement (CEE) no 3985/87(2), et notamment son article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3989/87(4), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24,
considérant que le règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil(5) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4055/87(6), prévoit en son article 5 paragraphe 2 qu'un régime de fixation à l'avance du taux de la restitution à l'exportation est appliqué, notamment pour les produits relevant du secteur des céréales incorporées dans la fabrication des marchandises relevant dudit règlement ;
considérant que le règlement (CEE) no 3556/87 de la Commission(7) porte modalités complémentaires d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits du secteur des céréales exportés sous forme de pâtes alimentaires, relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun ;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré, à partir du 1er janvier 1988, une nouvelle « nomenclature combinée » remplissant à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et se substituant à la nomenclature de la convention du 15 décembre 1950 ; que, en conséquence, il convient d'indiquer les numéros tarifaires applicables selon les termes de la nomenclature combinée s'y rapportant ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le règlement (CEE) no 3556/87 est modifié comme suit :
1.Le titre est remplacé par le texte suivant :
« Règlement (CEE) no 3556/87 de la Commission, du 26 novembre 1987, portant modalités complémentaires d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits du secteur des céréales exportés sous forme de pâtes alimentaires, relevant des sous- positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée ».
2.L'article 1er est remplacé par le texte suivant :
«Article premier En cas de recours au régime de fixation à l'avance de la restitution pour un produit de base du secteur des céréales exporté sous forme de pâtes alimentaires relevant des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée ;
a)la demande de certificat de préfixation et le certificat ne peuvent comporter, dans la case 12, que l'indication des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée ;
b)la demande de certificat de préfixation et le certificat comportent, dans la case 13, la mention "États-Unis d'Amérique'' ou la mention "autre que les États-Unis d'Amérique''. Le certificat oblige à exporter vers la destination ainsi indiquée. »
3.L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
« Article 2 Les certificats de préfixation demandés pour des produits de base relevant du secteur des céréales destinés à être exportés vers les États-Unis d'Amérique sous forme de pâtes alimentaires relevant des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée ne sont effectivement délivrés que le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises durant ce délai. »
4.L'article 3 est remplacé par le texte suivant :
« Article 3 1. Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission chaque jour ouvrable les données statistiques concernant :
-les quantités de produits de base relevant du secteur des céréales, pour lesquelles des certificats de préfixation ont été demandés le jour ouvrable précédent pour des exportations à destination des États-Unis d'Amérique sous forme de pâtes alimentaires relevant des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée,
-les quantités de pâtes alimentaires relevant des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée, pour lesquelles le taux de la restitution à l'exportation, octroyée le jour ouvrable précédent au titre des céréales y incorporées, avait fait l'objet d'une fixation à l'avance, ainsi que la date à laquelle la déclaration d'exportation desdites pâtes alimentaires vers les États-Unis d'Amérique a été acceptée par les autoristés douanières compétentes.
2. Les données statistiques visées au paragraphe précédent sont communiquées à la Commission par sous-position de la nomenclature combinée dont relèvent lesdites pâtes alimentaires et à l'adresse suivante :
Commission des Communautés européennes,
direction générale III, direction B/2 rue de la Loi, 200 B-1049 Bruxelles. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.
Par la CommissionCOCKFIELDVice-président
(1)JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2)JO no L 376 du 31. 12. 1987, p. 1.
(3)JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1 (4)JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 1.
(5)JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.
(6)Voir page 1 du présent Journal officiel.
(7)JO no L 337 du 27. 11. 1987, p. 57.