Commission Regulation (EEC) No 4027/87 of 23 December 1987 varying for the 1987/88 marketing year the closing date for the submission of harvest declarations for seedflax

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RÈGLEMENT (CEE) No 4027/87 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1987

modifiant pour la campagne 1987/1988 la date limite de dépôt des déclarations de récolte pour le lin oléagineux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 569/76 du Conseil, du 15 mars 1976, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de lin (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4003/87 (2), et notamment son article 2 paragraphe 4,

considérant que l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1799/76 de la Commission, du 22 juillet 1976, portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de lin (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1208/87 (4), prévoit que tout producteur de lin oléagineux dépose une déclaration de récolte au plus tard le 15 décembre de chaque année; que, dans certains États membres, les conditions climatiques n'ont pas permis le respect de cette date pour la campagne 1987/1988; qu'il y a dès lors lieu de reporter, pour ladite campagne, la date limite visée ci-dessus jusqu'au 31 janvier 1988;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1799/76, les déclarations de récolte pour le lin oléagineux pour la campagne 1987/1988, peuvent être déposées le 31 janvier 1988 au plus tard.

2. Les délais prévus au deuxième alinéa du para- graphe 1 dudit article 9 comptent à partir du 31 janvier 1988.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 16 décembre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 67 du 15. 3. 1976, p. 29.

(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987.

(3) JO no L 201 du 27. 7. 1976, p. 14.

(4) JO no L 115 du 1. 5. 1987, p. 26.