Commission Regulation (EEC) No 4008/87 of 23 December 1987 on rules for implementing the import arrangements for products of combined nomenclature code 0714 10 90 originating in countries other than Thailand that are at present Contracting Parties to the GATT

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RÈGLEMENT (CEE) No 4008/87 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1987

portant modalités d'application du régime à l'importation applicable aux produits du code 0714 10 90 de la nomenclature combinée originaires des parties contractantes actuelles du GATT, autres que la Thaïlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 430/87 du Conseil, du 9 février 1987, relatif au régime à l'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun en provenance des pays tiers, et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (1), et notamment son article 2,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3808/87 (3), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 481/87 de la Commission, du 16 février 1987 (4) a arrêté les modalités d'application du régime à l'importation applicable au manioc, originaire des pays tiers autres que la Thaïlande et la république populaire de Chine; que, au vu de l'expérience acquise, il convient de modifier certaines modalités d'application du régime; que, par ailleurs, les modalités applicables aux importations originaires des pays non membres de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) autres que la république populaire de Chine fait l'objet d'un règlement distinct;

considérant que, en particulier, en vue d'assurer une bonne gestion administrative des régimes d'importation en cause et afin d'assurer que les quantités fixées pour chacune des années 1988 et 1989 ne seront pas dépassées, il convient de prévoir des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2082/87 (6);

considérant qu'il convient d'adapter la dénomination tarifaire des produits concernés pour tenir compte de la mise en oeuvre au 1er janvier 1988 de la nouvelle nomenclature tarifaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits repris sous la sous-position 0714 10 90 de la nomenclature combinée originaires des parties contractantes du GATT autres que la Thaïlande bénéficient du régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 430/87 dans le cadre des dispositions du présent règlement.

Article 2

1. Les demandes de certificat sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre au cours de tous les lundis de chaque mois jusqu'à 13 heures et si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.

2. Les États membres transmettent à la Commission par télex au plus tard à 18 heures le jour du dépôt de la demande prévu au paragraphe 1 les quantités qui ont fait l'objet d'une demande, leur origine, ainsi que l'identité de l'importateur.

3. Au plus tard, le vendredi de la même semaine la Commission indique par télex les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés par pays ou groupes de pays visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 430/87 points b) et c).

4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3 les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande prévu au paragraphe 1 sauf cas exceptionnels déterminés par la Commission.

Les certificats délivrés sont valables dans les douze États membres.

Article 3

Les certificats comportent dans la case 20 point a) l'une des mentions suivantes:

- Exacción reguladora a percibir 6 % ad valorem

- Importafgift: 6 % af vaerdien

- Zu erhebende Abschoepfung: 6 % des Zollwerts

- Eispraktéa eisforá: 6 % kat' axía

- Amount to be levied: 6 % ad valorem

- Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem

- Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem

- Toe te passen heffing: 6 % ad valorem

- Direito nivelador a cobrar: 6 % ad valorem.

Article 4

Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1665/87 (8), le taux de garantie relative aux certificats d'importation est de 20 Écus par tonne.

Dans le cas où, du fait de l'application de l'article 2 paragraphe 3, la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été demandé, la garantie correspondant à la différence est libérée. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) no 3183/80 ne sont pas applicables.

Article 5

1. La demande de certificat d'importation et le certificat délivré comportent dans la case 14 la mention du pays tiers dont le produit en cause est originaire.

Le certificat oblige à importer de ce pays.

2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation, le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

Article 6

La durée de validité des certificats d'importation délivrés respectivement en 1988 et 1989 ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de chacune de ces années.

Article 7

Le règlement (CEE) no 481/87 est abrogé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1987

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 43 du 13. 2. 1987, p. 9.

(2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(3) JO no L 357 du 19. 12. 1987, p. 12.

(4) JO no L 49 du 18. 2. 1987, p. 19.

(5) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(6) JO no L 195 du 16. 7. 1987, p. 11.

(7) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

(8) JO no L 155 du 15. 6. 1987, p. 10.