Commission Regulation (EEC) No 3991/87 of 23 December 1987 amending Regulation (EEC) No 234/68 on the common organization of the market in live trees and other plants, bulbs, roots and the like, cut flowers and ornamental foliage

RÈGLEMENT (CEE) Ng 3991/87 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1987

modifiant le règlement (CEE) N° 234/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la floriculture

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le réglement (CEE) N° 3985/87 (2), et notamment son article 15,

considérant que, avec effet au 1er janvier 1988, il a été instauré par le règlement (CEE) N° 2658/87, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises, qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de formuler les désignations des marchandises et numéros tarifaires qui figurent dans le règlement (CEE) N° 234/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3768/85 (4), selon les termes de la nomenclature combinée; que

ces adaptations ne nécessitent aucune modification de substance,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) N° 234/68 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Il est établi, dans le secteur des plantes vivantes et des

produits de la floriculture, une organisation commune des marchés qui comporte un régime de normes de qualité et des échanges et régit les produits relevant du chapitre 6 de la nomenclature combinée, à l'exclusion

de plants, plantes et racines de chicorée de la sous-

position 0601 20 10.»

2) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Tous les ans, et pour la première fois en 1968, un ou plusieurs prix minimaux à l'exportation vers les pays tiers peuvent être fixés selon la procédure prévue à l'article 14, pour chacun des produits de la sous-position 0601 10, en temps utile, avant la saison de commercialisation.

Les exportations de ces produits doivent se faire à un prix égal ou supérieur au prix minimal fixé pour le produit en cause.»

3) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 deuxième et troisième tirets, le maintien des restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et le recours à l'article 44 du traité restent autorisés:

- pour les boutures non racinées et greffons de vigne de la sous-position 0602 10 10 et les plants de vigne, greffés ou racinés, de la sous-position 0602 20 10, jusqu'à la date fixée pour la mise en application dans tous les États membres des dispositions à arrêter pour le Conseil en matière de commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.

En ce qui concerne les plantes en pots et les plants fruitiers des sous-positions 0602 20 91, 0602 20 99, 0602 30 10, 0602 99 70, 0602 99 91 et 0602 99 99, le Conseil arrête les mesures qui seraient éventuellement nécessaires dans le cadre des articles 3, 12 ou 18 du présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président