Commission Regulation (EEC) No 3962/87 of 22 December 1987 amending Regulation (EEC) No 1146/86 laying down protective measures in respect of imports of sweet potatoes
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RÈGLEMENT (CEE) No 3962/87 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1987
modifiant le règlement (CEE) no 1146/86 arrêtant des mesures de sauvegarde à l'importation des patates douces
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3808/87 (2), et notamment son article 20 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 2748/75 du Conseil (3) a défini les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des céréales;
considérant que, par le règlement (CEE) no 1146/86, du 18 avril 1986 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2335/87 (5), la Commission, au titre de mesures de sauvegarde, a suspendu la délivrance des certificats d'importation pour les patates douces destinées à l'alimentation animale; que cette suspension a été assouplie par le règlement (CEE) no 474/87 de la Commission (6) afin de ne pas interrompre durablement la poursuite de courants traditionnels d'échanges et de maintenir ainsi l'importation annuelle de 600 000 tonnes de patates douces, originaires de la république populaire de Chine, et de 5 000 tonnes indiquant d'autres origines; que ces quantités sont à l'heure actuelle épuisées;
considérant que, dans l'attente de l'adoption par le Conseil du régime applicable à l'importation de patates douces et de fécule de manioc destinées à certaines utilisations, qui met en oeuvre notamment les accords récemment intervenus dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), et afin de ne pas interrompre à nouveau inopportunément les courants traditionnels d'échanges avec les pays exportateurs, il convient de permettre les importations de patates douces destinées à l'alimentation animale dans la limite des quantités fixées précédemment en 1987 et conformément aux modalités retenues jusqu'ici; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2082/87 (8);
considérant qu'il convient d'adapter la dénomination tarifaire des produits concernés pour tenir compte de la mise en oeuvre au 1er janvier 1988 de la nouvelle nomenclature tarifaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1146/86 est modifié de la manière suivante:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. La délivrance de certificats d'importation visée à l'article 12 du règlement (CEE) no 2727/75 est suspendue pour les patates douces relevant de la sous-position 0714 20 00 de la nomenclature combinée.
2. Toutefois, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, des certificats d'importation, pour les produits mentionnés au paragraphe 1, sont délivrés:
a) dans la limite de 600 000 tonnes pour les demandes indiquant l'origine "république populaire de Chine";
b) dans la limite de 5 000 tonnes pour les demandes indiquant une origine autre que celle visée au point a).
Par dérogation à l'article 1er du règlement (CEE) no 593/86 de la Commission (1), les demandes de certificats sont déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans les douze États membres.
Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 troisième tiret et de l'article 8 paragraphes 4 et 5 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (2) ne sont pas applicables.
La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 14, l'indication du pays d'origine. Le certificat oblige à importer du pays ainsi indiqué.
Pour l'importation de produits, originaires de la république populaire de Chine, la demande de certificat n'est recevable que si elle est accompagnée de l'original d'un document d'exportation délivré par le gouvernement de la république populaire de Chine ou sous sa responsabilité établi conformément à l'annexe.
Ce document d'exportation est de couleur bleue.
3. Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (3), le montant de la garantie relative aux certificats d'importation pour les demandes visées au paragraphe 2 point b) est fixé à 20 Écus par tonne.
4. Pour l'application du paragraphe 2 les autorités compétentes transmettent chaque jour par télex à la Commission les indications des demandes de certificat relatives:
- au nom du demandeur,
- aux quantités demandées,
- à l'origine des produits,
- au numéro du document d'exportation, ainsi qu'au nom du bateau, pour une importation originaire de la république populaire de Chine.
Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises durant ce délai. Lorsque les quantités demandées ne sont pas disponibles, les certificats sont délivrés pour les quantités indiquées par télex par la Commission.
(1) JO no L 58 du 1. 3. 1986, p. 6.
(2) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5. »
2) À l'article 1er bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables pour les patates douces relevant de la sous-position 0714 20 00 de la nomenclature combinée d'un type normalement destiné à la consommation humaine directe pour lesquelles il apparaît lors de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation:
- qu'elles sont conditionnées en lots inférieurs ou égaux à 20 kilogrammes,
- et que leur prix franco frontière est au moins égal à 85 Écus par quintal. »
Article 2
Le règlement (CEE) no 474/87 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 357 du 19. 12. 1987, p. 12.
(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 85.
(4) JO no L 103 du 19. 4. 1986, p. 58.
(5) JO no L 210 du 1. 8. 1987, p. 65.
(6) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 15.
(7) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(8) JO no L 195 du 16. 7. 1987, p. 11.