Council Regulation (EEC) No 3951/87 of 21 December 1987 on export arrangements for certain types of non-ferrous metal waste and scrap
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RÈGLEMENT (CEE) No 3951/87 DU CONSEIL
du 21 décembre 1987
relatif au régime d'exportation de certains déchets et débris de métaux non ferreux
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1934/82 (2), et notamment son article 7,
vu le règlement (CEE) no 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d'une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par le règlement (CEE) no 4052/86 (4), les exportations de déchets et débris d'aluminium et de plomb ont été subordonnées pour 1987 à une autorisation préalable d'exportation à délivrer par les autorités compétentes des États membres selon des modalités déterminées; que ce régime expire le 31 décembre 1987 et qu'il convient de la maintenir pour 1988 afin de pouvoir suivre de près l'évolution des exportations des produits en question;
considérant que les raffineurs de la Communauté continuent à être confrontés à des difficultés d'approvisionnement sur l'ensemble des matières cuivreuses; que ces difficultés découlent notamment de l'état actuel de déséquilibre des mesures tarifaires et non tarifaires sur le marché mondial du cuivre; qu'il convient, en conséquence, de maintenir en 1988, pour les exportations des cendres et résidus ainsi que des déchets et débris de cuivre, le système de contingentement en vigueur en 1987 au titre du règlement (CEE) no 4052/86;
considérant que les estimations des besoins constituent un bon critère de répartition des contingents entre pays tiers;
considérant que les dispositions concernant le contrôle du trafic intracommunautaire prévues par le règlement (CEE) no 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (5), ne s'appliquent que pour autant que les mesures instituant les restrictions à l'exportation en prévoient l'application;
considérant que le comité institué par le règlement (CEE) no 2603/69 a été consulté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, les exportations de déchets et débris d'aluminium relevant de la sous-position 7602 00 de la nomenclature combinée et de déchets et débris de plomb relevant de la sous-position 7802 00 de ladite nomenclature, en provenance de la Communauté, sont subordonnées à la présentation d'une autorisation d'exportation à délivrer par les autorités compétentes des États membres. Cette autorisation doit être délivrée sans frais, pour toutes les quantités demandées, sous réserve des dispositions qui suivent.
2. L'autorisation d'exportation est délivrée dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après le dépôt de la demande, sur présentation par le demandeur d'un contrat de vente pour l'ensemble des quantités demandées.
L'autorisation est valable pour une durée de deux mois.
3. Chaque État membre communique à la Commission, au cours des quinze premiers jours de chaque mois:
a) les quantités en tonnes et les prix des produits ayant fait l'objet d'autorisations d'exportation délivrées au cours du mois précédent;
b) les quantités en tonnes des produits ayant fait l'objet d'exportations au cours du mois précédant le mois visé au point a);
c) les quantités en tonnes dont l'exportation autorisée ou réalisée s'effectue dans le cadre d'opérations de perfectionnement actif ou passif;
d) les pays tiers de destination.
La Commission en informe les États membres.
Article 2
Pour l'année 1988 sont instaurés les contingents communautaires à l'exportation suivants:
(en tonnes)
1.2.3 // // // // Code de la nomenclature // Désignation des marchandises // Quantités // // // // ex 2620 // Cendres et résidus de cuivre et de ses alliages // 28 500 // ex 7404 00 // Déchets et débris de cuivre et de ses alliages // 36 280 // // //
Article 3
Les contingents fixés à l'article 2 sont répartis selon les estimations des besoins.
Article 4
1. Ne sont pas imputées sur la quote-part de l'État membre d'exportation les exportations de marchandises visées à l'article 2:
a) lorsque ces marchandises sont exportées, en l'état ou en tant que produits compensateurs, à la suite du régime de perfectionnement actif, système de la suspension, prévu par le règlement (CEE) no 1999/85 (1), dans la mesure où des marchandises répondant aux conditions des articles 9 et 10 du traité ne sont pas entrées dans la fabrication desdits produits compensateurs;
b) lorsque ces marchandises, non conformes aux articles 9 et 10 du traité, sont exportées à la suite de leur placement dans des entrepôts douaniers, conformément à la directive 69/74/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des entrepôts douaniers (2), ou dans des zones franches conformément à la directive 69/75/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des zones franches (3).
L'article 1er paragraphe 3 points c) et d) s'applique.
2. Les exportations temporaires des marchandises visées à l'article 2 sont imputées sur la quote-part de l'État membre d'exportation.
Toutefois, une décision permettant la non-imputation par utilisation du régime de perfectionnement passif prévu par le règlement (CEE) no 2473/86 (4) peut être arrêtée selon la procédure prévue à l'article 11 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1023/70.
Article 5
Le titre III du règlement (CEE) no 223/77 s'applique à la circulation à l'intérieur de la Communauté des produits visés à l'article 2.
Article 6
Le Conseil détermine en temps utile, et en tout cas avant le 31 décembre 1988, les mesures qui doivent être prises après l'expiration du présent règlement pour l'exportation des produits visés aux articles 1er et 2.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988 et expire le 31 décembre 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1987.
Par le Conseil
Le président
B. HAARDER
(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 25.
(2) JO no L 211 du 20. 7. 1982, p. 1.
(3) JO no L 124 du 8. 6. 1970, p. 1.
(4) JO no L 377 du 31. 12. 1986, p. 31.
(5) JO no L 38 du 8. 2. 1977, p. 20.
(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.
(2) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 7.
(3) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 11.
(4) JO no L 212 du 2. 8. 1986, p. 1.