Commission Regulation (EEC) No 3945/87 of 21 December 1987 amending Regulations (EEC) No 171/78, (EEC) No 232/83 and (EEC) No 1700/84 on export refunds for pigmeat

RÈGLEMENT (CEE) Ng 3945/87 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 1987

modifiant les règlements (CEE) N° 171/78, (CEE) N° 232/83 et (CEE) N° 1700/84 en matière de restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro-

péenne,

vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa,

vu le règlement (CEE) N° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3906/87 (3), et notamment son article 15 paragraphe 6,

considérant que, avec effet au 1er janvier 1988, il a été instauré par le règlement (CEE) N° 2658/87, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises appelée à remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

considérant que le règlement (CEE) N° 3846/87 de la Commission (4) a établi la nomenclature applicable en matière de restitution;

considérant que les règlements (CEE) N° 171/78 de la Commission, du 30 janvier 1978, relatif aux conditions particulières d'octroi des restitutions à l'exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 206/83 (6), (CEE) N° 232/83 de la Commission, du 28 janvier 1983, établissant la liste des produits du secteur de la viande de porc bénéficiant du régime de la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation et abrogeant le règlement (CEE) N° 857/78 (7), modifié par le règlement (CEE) N° 922/85 (8), (CEE) N° 1700/84 de la Commission, du 18 juin 1984, portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation de la restitution dans le secteur de la viande de porc (9), modifié par le règlement (CEE) N° 922/85, doivent être adaptés également pour tenir compte de l'utilisation

de la nouvelle nomenclature combinée basée sur le

système harmonisé; que, à cette occasion, il convient d'actualiser la dénomination de certaines méthodes d'analyses nécessaires pour contrôler la qualité des produits bénéficiant de l'octroi des restitutions;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) N° 171/78 est modifié comme suit:

1) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

2) L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

L'annexe du règlement (CEE) N° 232/83 est remplacée par l'annexe III du présent règlement.

Article 3

Le règlement (CEE) N° 1700/84 de la Commission est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- 6 Écus par 100 kilogrammes, poids net, pour les produits relevant des sous-positions 0103 91 10, 0103 92 19, 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15 et 0203 29 55 de la nomenclature combinée».

2) L'article 3 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. En outre, lorsque la possibilité de fixation à l'avance de la restitution, soit pour toutes les destinations, soit pour certaines destinations, est limitée à des produits désignés par une partie de sous-position de la nomenclature combinée, la demande de certificat et le

certificat comportent, dans la case 12, la désignation de cette partie de sous-position de la nomenclature combinée, et le code y afférent figurant dans la case 8 est précédé d'un "ex''.

Le certificat n'est applicable qu'au produit ainsi

désigné.»

3) L'annexe est remplacée par l'annexe IV du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

SPA:L373UMBF14.95

FF: 1UFR; SETUP: 01; Hoehe: 746 mm; 104 Zeilen; 4827 Zeichen;

Bediener: FRST Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO N° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(3) JO N° L 370 du 30. 12. 1987, p. 11.

(4) JO N° L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.

(5) JO N° L 25 du 31. 1. 1978, p. 21.

(6) JO N° L 26 du 28. 1. 1983, p. 19.

(7) JO N° L 27 du 29. 1. 1983, p. 29.

(8) JO N° L 100 du 10. 4. 1985, p. 5.

(9) JO N° L 161 du 19. 6. 1984, p. 7.

ANNEXE I

«ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

«ANNEXE II

Les méthodes d'analyse (;)

1. Détermination de l'indice de Boemer

L'indice de Boemer doit être déterminé selon la méthode ISO 3577-1976.

2. Détermination de l'indice de peroxyde

L'indice de peroxyde doit être déterminé selon la méthode ISO 3960-1977.

3. Détermination de la teneur en acides gras libres

La teneur en acides gras libres doit êtres déterminée par neutralisation des acides gras libres selon la méthode ISO 660-1983.

4. Détermination de la teneur en eau et de la teneur en salissures dans les produits de la sous-position 1501 00 39 de la nomenclature combinée

La teneur en eau doit être déterminée selon la méthode ISO 662-1980 et la teneur en salissures selon la méthode ISO 663-1981.

5. Détermination de la teneur en protéines

Est considérée comme teneur en protéines la teneur en azote multipliée par le facteur 6,25. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978.

6. Détermination de la teneur en eau dans les produits des positions 1601 et 1602 de la nomenclature combinée

La teneur en eau doit être déterminée selon la méthode ISO 1442-1973.

7. Calcul de la teneur en eau étrangère

La teneur en eau étrangère est donnée par la formule: a - 4 b, dans laquelle:

a = teneur en eau,

b = teneur en protéines.

8. Détermination de la teneur en collagène

Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline doit être déterminée selon la méthode ISO 3496-1978.

(;) Les méthodes d'analyse indiquées dans cette annexe sont celles valables le jour de l'entrée en vigueur de ce règlement sans préjudice de toute modification qui pourrait être apportée ultérieurement à ces méthodes. Elles sont publiées par le secrétariat d'ISO, 1, rue de Varembé, Genève, Suisse.»

SPA:L373UMBF16.96

FF: 1UFR; SETUP: 01; Hoehe: 254 mm; 31 Zeilen; 1945 Zeichen;

Bediener: FRST Pr.: C;

Kunde: ................................

ANNEXE III

«ANNEXE

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ANNEXE IV

«ANNEXE

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