Commission Regulation (EEC) No 3927/87 of 23 December 1987 extending the period of validity of retrospective control of imports of footwear into the Community

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3927/87 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1987

prorogeant la durée de validité du contrôle a posteriori des importations de chaussures dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), modifié par le règlement (CEE) no 1243/86 (2), et notamment son article 10 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil (3), relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État, et le règlement (CEE) no 1766/82 du Conseil, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire du Chine (4), et notamment son article 10 paragraphe 3 et son article 10 paragraphe 4,

après consultations au sein des comités prévus à l'article 5 desdits règlements,

considérant que, par la décision 78/560/CEE (5), telle que modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2854/79 (6), la Commission a établi un contrôle a posteriori des importations de chaussures dans la Communauté;

considérant que, par le règlement (CEE) no 4089/86 de la Commission (7), la période de validité de cette décision a été étendue jusqu'au 31 décembre 1987;

considérant que les raisons qui ont, à l'origine conduit la Commission à prendre cette mesure, à savoir la pression considérable exercée par les importations dans la Communauté de chaussures, ainsi que la menace qu'un préjudice soit porté aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, persistent;

considérant qu'il est par conséquent nécessaire de proroger ledit contrôle a posteriori,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La période de validité de la décision 78/560/CEE est prorogée jusqu'au 31 décembre 1988.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1987.

Par la Commission

Willy DE CLERCQ

Membre de la Commission

(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.

(2) JO no L 113 du 30. 4. 1986, p. 1.

(3) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.

(4) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 21.

(5) JO no L 188 du 11. 7. 1978, p. 28.

(5) JO no L 323 du 19. 12. 1979, p. 6.

(7) JO no L 371 du 31. 12. 1986, p. 61.