Council Regulation (EEC) No 3910/87 of 22 December 1987 amending Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CEE) N° 3910/87 DU CONSEIL
du 22 décembre 1987
modifiant le règlement (CEE) N° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la Communauté est partie contractante à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et codification des marchandises, ci-après dénommé «système harmonisé», qui remplace la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;
considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 (3) a instauré, avec effet au 1er janvier 1988, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises, qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;
considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de formuler les désignations des marchandises et numéros tarifaires qui figurent dans le règlement (CEE) N° 1035/72 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2275/87 (5), selon les termes de la nomenclature combinée, fondée sur le système harmonisé;
considérant que des mélanges de fruits à coques peuvent être classés, selon leur caractère essentiel, dans diverses sous-
positions du chapitre 8 du tarif douanier commun actuelle-
ment en vigueur; que, dans la nomenclature combinée, à titre
de simplification, une seule sous-position a été établie
pour comprendre tous les autres mélanges de fruits à coques; qu'il est souhaitable que lesdits mélanges soient couverts par le règlement (CEE) N° 1035/72;
considérant que certains mélanges de fruits séchés ou de fruits séchés et fruits à coques sont classés, selon leur caractère essentiel, dans des sous-positions du chapitre 8 du tarif douanier commun actuellement en vigueur qui sont couvertes par le règlement (CEE) N° 1035/72; que, dans la nomenclature combinée, à titre de simplification, une seule sous-position a été établie pour comprendre tous les mélanges de fruits séchés ou de fruits séchés et fruits à coques; qu'il est souhaitable que lesdits mélanges soient couverts par le règlement (CEE) N° 426/86, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3909/87 (7); que, en conséquence, ils ne pourront plus être couverts par le règlement (CEE) N° 1035/72;
considérant que de nombreux règlements du secteur des fruits et légumes doivent être adaptés pour tenir compte de l'utilisation de la nouvelle nomenclature; que, en vertu de l'article 15 du règlement (CEE) N° 2658/87, seulement les modifications de caractère purement technique peuvent être effectuées; que, dès lors, il y a lieu de prévoir que toutes les autres adaptations des règlements du Conseil et de la Commission concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes sont effectuées
selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE)
N° 1035/72, à condition qu'elles soient dues exclusivement à l'introduction du système harmonisé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) N° 1035/72 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Cette organisation régit les produits suivants:
>TABLE>
2) L'annexe III est remplacée par celle qui figure en annexe au présent règlement.
Article 2
La Commission procède, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) N° 1035/72, aux adaptations qu'il est nécessaire d'apporter aux réglementations du Conseil ou
de la Commission concernant l'organisation commune des
marchés dans le secteur des fruits et légumes et qui découlent de l'application de l'article 1er.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.
Par le Conseil
Le président
N. WILHJELM
ANNEXE
«ANNEXE III
(Liste prévue à l'article 22)
>TABLE>