Council Regulation (EEC) No 3909/87 of 22 December 1987 amending Regulation (EEC) No 426/86 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables

RÈGLEMENT (CEE) N° 3909/87 DU CONSEIL

du 22 décembre 1987

modifiant le règlement (CEE) N° 426/86 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la Communauté est partie contractante à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et codification des marchandises, ci-après dénommé «système harmonisé», qui remplace la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;

considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 (3) a instauré, avec effet au 1er janvier 1988, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de formuler les désignations des marchandises et numéros tarifaires qui figurent dans le règlement (CEE) N° 426/87 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits

et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement

(CEE) N° 1928/87 (5), selon les termes de la nomenclature combinée, fondée sur le système harmonisé;

considérant que des mélanges de fruits séchés ou de fruits séchés et fruits à coques peuvent être classés, selon leur caractère essentiel, dans diverses sous-positions du chapitre 8 du tarif douanier commun actuellement en vigueur; que, dans la nomenclature combinée, à titre de simplification, une seule sous-position a été établie pour comprendre tous les autres mélanges de fruits séchés ou de fruits séchés et fruits à coques; qu'il est souhaitable que lesdits mélanges soient couverts par le règlement (CEE) N° 426/86;

considérant que de nombreux règlements du secteur des fruits

et légumes transformés doivent être adaptés pour tenir compte de l'utilisation de la nouvelle nomenclature; que, en vertu de l'article 15 du règlement (CEE) N° 2658/87, seulement les modifications de caractère purement technique peuvent être effectuées; que, dès lors, il y a lieu de prévoir que toutes les autres adaptations des règlements du Conseil et de la Commission concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes transformés sont effectuées selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) N° 426/86, à condition qu'elles soient dues exclusivement à l'introduction du système harmonisé,

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La règlement (CEE) N° 426/86 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé le texte suivant:

«Article premier

1. L'organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes régit les produits suivants:

>TABLE>

30. 12. 87

Journal officiel des Communautés européennes

1)

2. Les campagnes de commercialisation s'étendent:

a) du 10 mai au 9 mai pour les cerises au sirop relevant de la sous-position 2008 60 de la nomenclature combinée;

b) du 1er juillet au 30 juin pour:

- les tomates pelées, cuites ou non, à l'état congelé relevant de la sous-position 0710 80 70,

- les flocons de tomates relevant de la sous-position 0712 90 30,

- les tomates préparées ou conservées relevant de la position 2002,

- les pêches conservées au sirop relevant de la sous-position 2008 70,

- les jus de tomates relevant de la sous-position 2009 50,

- les figues sèches relevant de la sous-position 0804 20 90;

c) du 15 juillet au 14 juillet pour les poires Williams au sirop relevant de la sous-position 2008 40;

d) du 1er septembre au 31 août pour:

- les raisins secs relevant de la sous-position 0806 20,

- les pruneaux issus de prunes d'Ente séchées relevant de la sous-position 0813 20 00.

Pour les autres produits, la campagne de commercialisation est fixée, les cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 22. Des modifications des durées des campagnes de commercialisation, définies au premier alinéa, peuvent être décidées selon la même procédure.»

2) À l'article 10, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Est considéré comme ''teneur en sucres d'addi-

tion'' des produits énumérés à l'annexe III, le chiffre résultant de l'application du réfractomètre multiplié par le facteur 0,93 pour les produits relevant de la position 2008, de laquelle sont exclus les sous-positions 2008 11 10, 2008 91 00, 2008 99 85 et 2008 99 91, et par le facteur 0,95 pour les autres produits, diminué du chiffre indiqué à la colonne 2 de l'annexe III.»

3) À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Une restitution est accordée pour permettre l'exportation vers les pays tiers:

- des sucres blancs et sucres bruts relevant de la position 1701,

- du glucose et du sirop de glucose relevant des sous-positions 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 et 1702 40 90,

- de l'isoglucose relevant des sous-positions 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30, et

- des sirops de betterave et de canne relevant de la sous-position 1702 90 90

mis en oeuvre dans les produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 point b).

La restitution fixée est accordée sur demande de l'intéressé.»

4) À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Toutefois, pour les jus d'agrumes relevant de la position 2009, à l'exception des jus de pamplemousses, les États membres peuvent maintenir les mesures relatives à l'importation de ces produits originaires des pays tiers qui étaient applicables au 1er janvier 1975, sans toutefois les rendre plus restrictives.»

5) Les annexes I à IV sont remplacées par celles qui figurent en annexe au présent règlement.

Article 2

La Commission procède, selon la procédure prévue à

l'article 22 du règlement (CEE) N° 426/86, aux adaptations qu'il est nécessaire d'apporter aux réglementations du Conseil ou de la Commission concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et qui découlent de l'application de l'article 1er.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élements et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.

Par le Conseil

Le président

N. WILHJELM

SPA:L370UMBF08.96

FF: 0UFR; SETUP: 01; Hoehe: 1109 mm; 265 Zeilen; 12206 Zeichen;

Bediener: MARL Pr.: C;

Kunde: L 370 Umb. franz. 08

ANNEXE

«ANNEXE I

PARTIE A

Produits visés aux articles 2 et 7

>TABLE>

PARTIE B

Produits visés à l'article 9

>TABLE>

ANNEXE II

>TABLE>

ANNEXE III

>TABLE>

ANNEXE IV

>TABLE>