Council Regulation (EEC) No 3906/87 of 22 December 1987 amending Regulations (EEC) No 2759/75 on the common organization of the market in pigmeat and (EEC) No 2766/75 establishing the list of products for which sluice-gate prices are to be fixed and laying down the rules for fixing the sluice-gate price for pig carcases
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  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
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  • Rectificatif au règlement (CEE) no 3906/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, modifiant le règlement (CEE) no 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc et le règlement (CEE) no 2766/75 déterminant la liste des produits par lesquels sont fixés des prix d'écluse et arrêtant les règles pour la fixation du prix d'écluse du porc abattu, 31987R3906R(01), 6 août 1988
Règlement (CEE) no 3906/87 du Conseildu 22 décembre 1987modifiant le règlement (CEE) no 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc et le règlement (CEE) no 2766/75 déterminant la liste des produits par lesquels sont fixés des prix d'écluse et arrêtant les règles pour la fixation du prix d'écluse du porc abattu LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 18 décembre 1987 (non encore paru au Journal officiel)., vu l'avis du Comité économique et socialAvis rendu le 16 décembre 1987 (non encore paru au Journal officiel)., considérant que la Communauté est partie contractante à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et codification des marchandises, ci-après dénommé "système harmonisé", qui remplace la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers; considérant que le règlement (CEE) no 2658/87JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. a instauré, avec effet au 1er janvier 1988, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté; considérant qu'il a lieu, par conséquent, de formuler les désignations des marchandises et numéros tarifaires qui figurent dans le règlement (CEE) no 2759/75JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1475/86JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 39., selon les termes de la nomenclature combinée, fondée sur le système harmonisé; considérant que certaines farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats sont classées dans des sous-positions de la position 02.06 du tarif douanier commun actuellement en vigueur, qui sont couvertes par le règlement (CEE) no 2759/75; que, dans la nomenclature combinée, à titre de simplification, une seule sous-position a été établie pour comprendre toutes farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats; qu'il est souhaitable que lesdites farines et poudres soient couvertes par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3905/87Voir page 7 du présent Journal officiel.; que, dès lors, elles ne pourront plus être couvertes par le règlement (CEE) no 2759/75; considérant que les graisses d'os et de déchets de porc ne figurant pas à l'annexe II du traité se trouvent soustraits à l'application des dispositions agricoles de celui-ci alors que le saindoux et les autres graisses de porc obtenus à partir des autres parties de l'animal y sont soumis; que, dans le système harmonisé, les graisses d'os et de déchets sont classés dans la même position de la nomenclature que le saindoux et les autres graisses de porc; que, en raison du développement technique de la transformation des graisses animales, il est impossible de distinguer entre les graisses d'os et de déchets et le saindoux et les autres graisses provenant des animaux de l'espèce porcine; qu'il est, de ce fait, nécessaire d'étendre aux graisses d'os et de déchets des animaux de l'espèce porcine, les mesures concernant les échanges avec les pays tiers et les règles de commercialisation arrêtées pour le saindoux et les autres graisses de porc; considérant que les préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang, les préparations de sang d'animaux et les pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats, y compris les graisses, peuvent être classées, selon leur caractère essentiel, dans diverses sous-positions de la position 16.02 du tarif douanier commun actuellement en vigueur; que, dans la nomenclature combinée, des sous-positions particulières ont été établies pour comprendre toutes les préparations homogénéisées, les préparations de sang de tous animaux et les pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes ou d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine; qu'il souhaitable que lesdites préparations relevant des sous-positions susmentionnées de la nomenclature combinée soient couvertes par le règlement (CEE) no 2759/75; considérant que la formulation des désignations des marchandises et numéros tarifaires selon les termes de la nomenclature combinée nécessite l'adaptation, entre autres, du règlement (CEE) no 2766/75JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 25., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1905/83JO no L 190 du 14. 7. 1983, p. 1., ainsi que le règlement (CEE) no 2767/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant les règles générales relatives au système dit des produits pilotes et dérivés permettant la fixation de montants supplémentaires dans le secteur de la viande de porcJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 29., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1906/83JO no L 190 du 14. 7. 1983, p. 4.; qu'il s'est avéré que l'application du règlement (CEE) no 2767/75 ne reflète plus la réalité économique en matière de fixation de montants supplémentaires; qu'il convient, par conséquent, de fixer des prix d'écluse pour tous les produits couverts par le règlement (CEE) no 2759/75 et d'abroger le règlement (CEE) no 2767/75; considérant que de nombreux règlements du secteur de la viande de porc doivent être adaptés pour tenir compte de l'utilisation de la nouvelle nomenclature; que, en vertu de l'article 15 du règlement (CEE) no 2658/87, seulement les modifications de caractère purement technique peuvent être effectuées; que, dès lors, il y a lieu de prévoir que toutes les autres adaptations des règlements du Conseil et de la Commission concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc sont effectuées selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75, à condition que ces adaptations soient dues exclusivement à l'introduction du système harmonisé, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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