Council Regulation (EEC) No 3904/87 of 22 December 1987 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products

RÈGLEMENT (CEE) N° 3904/87 DU CONSEIL

du 22 décembre 1987

modifiant le règlement (CEE) N° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la Communauté est partie contractante à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ci-après dénommé «système harmonisé», qui remplace la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;

considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 (3) a été instauré, avec effet au 1er janvier 1988, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises, qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de formuler les

désignations des marchandises et numéros tarifaires qui

figurent dans le règlement (CEE) N° 804/68 (4), modifié en

dernier lieu par le règlement (CEE) N° 773/87 (5), selon les termes de la nomenclature combinée, fondée sur le système harmonisé;

considérant que de nombreux règlements du secteur des produits laitiers doivent être adaptés pour tenir compte de l'utilisation de la nouvelle nomenclature; que, en vertu de l'article 15 du règlement (CEE) N° 2658/87, seulement les modifications de caractère purement technique peuvent être effectuées; que, dès lors, il y a lieu de prévoir que toutes les autres adaptations des règlements du Conseil et de la Commission concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits laitiers sont effectuées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) N° 804/68, à condition qu'elles soient dues exclusivement à l'introduction du système harmonisé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) N° 804/68 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

(1) L'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers régit les produits suivants:

>TABLE>

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe chaque année, pour la campagne laitière suivante, les prix de seuil applicables dans la Communauté à certains des produits visés à l'article 1er, ci-après dénommés ''produits pilotes''. Les prix de seuil sont fixés de telle sorte que, compte tenu de la protection nécessaire de l'industrie de transformation de la Communauté, les prix de produits laitiers importés se situent à un niveau correspondant au prix indicatif du lait.»

3) À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres délivrent le certificat à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Le certificat est valable pour une opération effectuée dans la Communauté à partir d'une date à fixer par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

La délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.»

4) À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er, en l'état ou sous la forme de marchandises figurant à l'annexe s'il s'agit des produits visés à l'article 1er points a), b), c), d), e) et g), sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.»

5) À l'article 17 paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La restitution peut être fixée par voie d'adjudication pour le lait écrémé en poudre exporté en vrac relevant de

la sous-position 0402 10 19 et pour le beurre exporté en vrac relevant de la position 0405 00 de la nomenclature combinée.»

6) À l'article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans les conditions définies conformément aux paragraphes 3 et 4, une aide communautaire est octroyée pour la cession aux élèves dans des établissements scolaires de lait transformé en certains produits relevant des positions 0401 et 0403, de la sous-position 0404 90 et de la position 0406 ou de la sous-position 2202 90.»

7) L'article 26 est complété par le paragraphe suivant:

«5. Les paragraphes 1 à 4 peuvent s'appliquer par l'intermédiaire des organisations charitables - reconnues par l'État membre concerné ou, si aucune reconnaissance n'a été accordée dans cet État membre à de telles organisations, par la Commission - aux personnes les plus démunies.

Dans ce cas, l'aide:

- est octroyée de façon à permettre la distribution gratuite des produits visés au paragraphe 1,

- peut être également octroyée pour la distribution gratuite de produits relevant de la sous-position 0405 00 de la nomenclature combinée.»

8) L'annexe est remplacée par celle qui figure en annexe au présent règlement.

Article 2

La Commission procède, selon la procédure prévue à l'ar-

ticle 30 du règlement (CEE) N° 804/68, aux adaptations qu'il est nécessaire d'apporter aux réglementations du Conseil ou de la Commission concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et qui découlent de l'application de l'article 1er.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.

Par le Conseil

Le président

N. WILHJELM

ANNEXE

«ANNEXE

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