Commission Regulation (EEC) No 3898/87 of 23 December 1987 concerning the stopping of fishing for anglerfish by vessels flying the flag of Portugal
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RÈGLEMENT (CEE) No 3898/87 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1987
concernant l'arrêt de la pêche de la baudroie par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 4034/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures pour 1987 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3545/87 (3), prévoit des quotas de baudroie pour 1987;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de baudroie dans les eaux des divisions CIEM VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE) par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal ont atteint le quota attribué pour 1987,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de baudroie dans les eaux des divisions CIEM VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE) effectuées par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Portugal pour 1987.
La pêche de la baudroie dans les eaux des divisions CIEM VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1987.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 39.
(3) JO no L 337 du 27. 11. 1987, p. 7.