Commission Regulation (EEC) No 3887/87 of 22 December 1987 amending Regulations (EEC) No 19/82 and No (EEC) 20/82 following the voluntary-restraint agreement concluded with the German Democratic Republic in respect of sheepmeat and goatmeat

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RÈGLEMENT (CEE) No 3887/87 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 1987

modifiant les règlements (CEE) no 19/82 et (CEE) no 20/82 suite à l'accord d'autolimitation conclu avec la République démocratique allemande dans le secteur des viandes ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 794/87 (2), et notamment son article 16 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 2641/80 du Conseil, du 14 octobre 1980, dérogeant à certaines modalités d'importation prévues par le règlement (CEE) no 1837/80 (3), et notamment son article 1er paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 19/82 de la Commission, du 6 janvier 1982, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2641/80 en ce qui concerne les importations de produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de certains pays tiers (4), concerne particulièrement les certificats délivrés dans le cadre des accords d'autolimitation et contient, dans son annexe III la liste des organismes des pays tiers habilités à émettre des certificats d'exportation;

considérant que la Communauté vient de conclure un accord d'autolimitation avec la République démocratique allemande; que cet accord prend effet à compter du 1er décembre 1987 et prévoit que les quantités pouvant être importées jusqu'au 1er janvier 1988 sont fixées au prorata de la quantité annuelle globale; qu'il convient en conséquence de compléter l'annexe III du règlement (CEE) no 19/82 par l'indication de l'organisme de la République démocratique allemande habilité à émettre les certificats d'exportation;

considérant que, dans un but de clarté, il y a lieu de modifier également le règlement (CEE) no 20/82 de la Commission, du 6 janvier 1982, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des viandes ovine et caprine (5) en incluant la République démocratique allemande parmi les pays tiers cités à son article 1er point b); que, à cette occasion, il y a lieu de citer dans cette disposition également la Tchécoslovaquie qui n'y figure pas suite à une erreur matérielle;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe III du règlement (CEE) no 19/82 est inséré le point suivant:

« XIII. Nahrung Export-Import pour la République démocratique allemande ».

Article 2

À l'article 1er du règlement (CEE) no 20/82, la lettre b) est remplacée par le texte suivant:

« b) pour les produits relevant des sous-positions 01.04 B et 02.01 A IV du tarif douanier commun, originaires d'Autriche, de Bulgarie, de Hongrie, d'Islande, de Pologne, de République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie, »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 10 décembre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987,

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

(2) JO no L 79 du 21. 3. 1987, p. 3.

(3) JO no L 275 du 18. 10. 1980, p. 2.

(4) JO no L 3 du 7. 1. 1982, p. 18.

(5) JO no L 3 du 7. 1. 1982, p. 26.