Commission Regulation (EEC) No 3859/87 of 22 December 1987 amending Regulation (EEC) No 2723/87 laying down special detailed rules for the application of the system of export refunds on cereals exported in the form of pasta products falling within heading No 19.03 of the Common Customs Tariff

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RÈGLEMENT (CEE) No 3859/87 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 1987

modifiant le règlement (CEE) no 2723/87 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3808/87 (3), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24,

vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant dans le secteur des céréales les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (4), et notamment le paragraphe 2 deuxième alinéa et le paragraphe 3 de son article 8,

considérant que le règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1180/87 (6), porte modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;

considérant que le règlement (CEE) no 2723/87 de la Commission (7) porte modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré, à partir du 1er janvier 1988, une nouvelle « nomenclature combinée » remplissant à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et se substituant à la nomenclature de la convention du 15 décembre 1950; que, en conséquence, il convient d'indiquer les numéros tarifaires applicables selon les termes de la nomenclature combinée s'y rapportant;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1) Le titre du règlement (CEE) no 2723/87 est remplacé par le texte suivant:

« Règlement (CEE) no 2723/87 de la Commission du 10 septembre 1987 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée ».

2) L'article 1er du règlement (CEE) no 2723/87 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

1. En cas d'exportation des marchandises relevant des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée vers une autre destination que les États-Unis d'Amérique, la restitution particulière fixée pour l'exportation des céréales sous forme de marchandises relevant des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée vers les États-Unis d'Amérique n'est pas prise en considération:

- pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 21 du règlement (CEE) no 2730/79,

- pour l'application de l'article 4 paragraphe 7 et de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 565/80.

2. Lorsque des produits relevant du secteur des céréales et se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité sont utilisés pour la fabrication de marchandises relevant des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée dans laquelle sont également incorporées certaines quantités de céréales placées sous le régime de trafic de perfectionnement actif, l'exportation desdites marchandises vers les États-Unis d'Amérique ne donne pas droit au bénéfice de la restitution à l'exportation pour lesdits produits. »

3) L'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2723/87 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pour l'exportation vers les États-Unis d'Amérique de marchandises relevant des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée, les autorités compétentes des États membres, où a lieu l'acceptation par les services des douanes de la déclaration d'exportation, délivrent, à la demande des intéressés, un "Certificat for the export with refund of pasta to the USA", ci-après dénommé "certificate P2". »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(3) JO no L 357 du 18. 12. 1987, p. 12.

(4) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78.

(5) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

(6) JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 27.

(7) JO no L 261 du 11. 9. 1987, p. 11.