Commission Regulation (EEC) No 3855/87 of 22 December 1987 amending Regulation (EEC) No 2620/87 laying down detailed rules for implementing the system of aid for the use of concentrated grape must for the manufacture in the United Kingdom and Ireland of certain products and fixing the aid for the 1987/88 wine year

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// // / (CEE) No 3855/87 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 1987

portant modification du règlement (CEE) no 2620/87 portant modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation de moûts de raisins concentrés en vue de la fabrication de certains produits au Royaume-Uni et en Irlande et fixant les montants de l'aide pour la campagne 1987/1988

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3146/87 (2), et notamment son article 46 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 2620/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3627/87 (4), a fixé pour la campagne 1987/1988 le montant de l'aide octroyée pour l'utilisation de moût concentré pour la fabrication au Royaume-Uni et en Irlande de produits du secteur viti-vinicole auxquels une dénomination composée comportant le mot « vin » peut être attribuée; que la constatation de l'évolution des courants d'échanges, des engagements pris par la Communauté sur le plan international, ainsi que des prix pratiqués, font apparaître la nécessité d'adapter le montant de l'aide; qu'il y a lieu, toutefois, de protéger les intérêts des opérateurs pour autant que ceux-ci puissent prouver des engagements contractés sous le régime antérieur;

considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 du règlement (CEE) no 2620/87, le montant de « 0,26 Écu » figurant au premier tiret est remplacé par le montant de « 0,20 Écu ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux demandes d'aide présentées après son entrée en vigueur. Toutefois, le montant de l'aide antérieurement fixé à 0,26 Écu est versé aux élaborateurs qui fournissent, à la satisfaction de l'autorité compétente, la preuve qu'ils avaient conclu des contrats d'achat du produit bénéficiant de l'aide avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 300 du 23. 10. 1987, p. 4.

(3) JO no L 248 du 1. 9. 1987, p. 19.

(4) JO no L 341 du 3. 12. 1987, p. 24.