Commission Regulation (EEC) No 3770/87 of 16 December 1987 amending Regulation (EEC) No 3153/85 laying down detailed rules for the calculation of monetary compensatory amounts
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RÈGLEMENT (CEE) No 3770/87 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 1987
modifiant le règlement (CEE) no 3153/85 établissant les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (2), et notamment son article 12,
considérant qu'il convient de préciser les prix servant de base au calcul des montants compensatoires monétaires dans le secteur de l'huile d'olive, ainsi que la méthode de détermination du montant de l'aide à la consommation retenu pour le calcul des montants applicables à certaines huiles d'olive; qu'il y a lieu dès lors d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 3153/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2390/87 (4);
considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3153/85, le point g) est remplacé par le texte suivant:
« g) En ce qui concerne le secteur de l'huile d'olive, les montants compensatoires monétaires sont calculés sur la base des prix suivants:
1.2 // // // Code NC // Prix retenu // // // 1509 10 10 // prix d'intervention de l'huile d'olive vierge lampante de 5° d'acidité // 1509 10 90 // prix d'intervention de l'huile d'olive vierge courante // 1509 90 00 // prix retenu pour la sous-position 1509 10 10, affecté du coefficient 1,10 // 1510 00 10 // prix d'intervention de l'huile de grignons d'olive brute de 10° d'acidité // 1510 00 90 // prix retenu pour la sous-position 1510 00 10, affecté du coefficient 1,22 // //
Par ailleurs, pour les huiles d'olive dont le conditionnement remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'aide à la consommation, ainsi que pour la mise en libre pratique d'huile d'olive de pays tiers, le montant compensatoire monétaire est calculé sur la base du prix défini à l'alinéa précédent diminué du montant de l'aide à la consommation, après déduction de la retenue effectuée en vertu de l'article 11 paragraphe 6 du règlement no 136/66/CEE du Conseil (*), destinée à des actions d'information et de promotion.
(*) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.
(3) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 4.
(4) JO no L 218 du 7. 8. 1987, p. 22.