Commission Regulation (EEC) No 3753/87 of 15 December 1987 repealing Regulation (EEC) No 442/84 on the granting of aid for butter from private storage for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs

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RÈGLEMENT (CEE) No 3753/87 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 1987

abrogeant le règlement (CEE) no 442/84 relatif à l'octroi d'une aide pour le beurre de stockage privé destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2998/87 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 442/84 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 698/86 (4), prévoit l'octroi d'une aide pour le beurre de stockage privé destiné à la fabrication des produits visés au règlement (CEE) no 262/79 de la Commission (5);

considérant que le règlement (CEE) no 1932/81 de la Commission, du 13 juillet 1981, relatif à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3812/85 (7), poursuit le même objectif que le règlement (CEE) no 442/84; qu'il est opportun, compte tenu du meilleur équilibre sur le marché communautaire du beurre résultant des récents aménagements tant du régime du prélèvement supplémentaire que du régime de l'intervention, d'abroger ce dernier règlement;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 442/84 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 285 du 8. 10. 1987, p. 1.

(3) JO no L 52 du 23. 2. 1984, p. 12.

(4) JO no L 64 du 6. 3. 1986, p. 12.

(5) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1.

(6) JO no L 191 du 14. 7. 1981, p. 6.

(7) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 3.