Council Regulation (EEC) No 3731/87 of 10 December 1987 fixing for the 1988/89 milk year the guideline figure for the fat content of standardized whole milk imported into Ireland and the United Kingdom

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3731/87 DU CONSEIL

du 10 décembre 1987

fixant, pour la campagne laitière 1988/1989, le taux indicatif pour la teneur en matière grasse du lait entier normalisé importé en Irlande et au Royaume-Uni

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971, établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 566/76 (2), et notamment son article 3 paragraphe 6 point b),

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1411/71, l'Irlande et le Royaume-Uni appliquent sur leur territoire la formule du lait entier non normalisé au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b) deuxième tiret dudit règlement;

considérant que, conformément aux paragraphes 6 et 7 de l'article précité, il est nécessaire de fixer, pour la campagne laitière 1988/1989, le taux indicatif pour la matière grasse que doit contenir le lait entier normalisé en provenance d'un autre État membre pour pouvoir être commercialisé sur le territoire des deux États membres susvisés; que ce taux indicatif correspond à la moyenne pondérée de la teneur en matière grasse du lait entier produit et commercialisé dans l'État membre importateur au cours de l'année précédente,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne laitière 1988/1989, le taux indicatif visé à l'article 3 paragraphe 6 point b) du règlement (CEE) no 1411/71 est fixé:

- pour l'Irlande, à 3,60 %,

- pour le Royaume-Uni, à 3,90 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1987.

Par le Conseil

Le président

L. TOERNAES

(1) JO no L 148 du 3. 7. 1987, p. 4.

(2) JO no L 67 du 15. 3. 1976, p. 23.