Commission Regulation (EEC) No 3725/87 of 11 December 1987 amending Regulation (EEC) No 3624/87 concerning the stopping of fishing for sole, hake and megrim by vessels flying the flag of the United Kingdom
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RÈGLEMENT (CEE) No 3725/87 DE LA COMMISSION
du 11 décembre 1987
modifiant le règlement (CEE) no 3624/87 concernant l'arrêt de la pêche de la sole, du merlu et de la cardine par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3624/87 de la Commission (2) a arrêté la pêche de la sole dans les eaux de la division CIEM VII h, j, k et du merlu et de la cardine dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV par les navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni à partir du 4 décembre 1987;
considérant qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 3624/87 afin de rectifier la référence à la zone d'interdiction de la pêche du merlu,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) no 3624/87 est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
Les captures de sole dans les eaux de la division CIEM VII h, j, k, de merlu dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII et XIV et de cardine dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII et XIV par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni sont réputées avoir épuisé les quotas attribués au Royaume-Uni pour 1987.
La pêche de la sole dans les eaux de la division CIEM VII h, j, k, du merlu dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII et XIV et de la cardine dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII et XIV par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1987.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 341 du 3. 12. 1987, p. 20.