Commission Regulation (EEC) No 3724/87 of 11 December 1987 amending Regulation (EEC) No 685/69 on detailed rules of application for intervention on the market in butter and cream

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RÈGLEMENT (CEE) No 3724/87 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 1987

modifiant le règlement (CEE) no 685/69 relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2998/87 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que l'article 5 paragraphe 4 point e) du règlement (CEE) no 685/69 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2687/87 (4), prévoit certaines mentions à porter sur l'emballage du beurre offert à l'intervention; que ces mentions, qui caractérisent les différentes sortes de beurre, doivent être précisées; qu'il y a lieu par conséquent de modifier ladite disposition;

considérant que le règlement (CEE) no 685/69 prévoit à son titre III les modalités d'application concernant le régime d'aide au stockage privé du beurre ou de la crème; que l'article 23 paragraphe 4 point f) prévoit certaines mentions à porter sur l'emballage du beurre; qu'il convient d'adapter les références à ces mentions suite à la modification du règlement (CEE) no 985/68 du Conseil (5) par le règlement (CEE) no 3466/87 (6);

considérant que, compte tenu de l'évolution du marché communautaire et des possibilités d'exportation, il convient de prévoir la possibilité de réduire la durée de stockage dans le cas où le beurre déstocké est destiné à être exporté en l'état ou après transformation en butter oil; que la preuve que le beurre a été exporté doit être apportée comme en matière de restitutions, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1180/87 (8);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 685/69 est modifié comme suit:

1) Le texte de l'article 5 paragraphe 4 point e) est remplacé par le texte suivant:

« e) la mention "de crème douce" lorsque le pH de la phase acqueuse du beurre y correspond ou la mention "salé" dans le cas où il s'agit du beurre visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1897/87. »

2) Le texte de l'article 23 paragraphe 4 point f) est remplacé par le texte suivant:

« f) la mention "beurre de crème douce" lorsqu'il s'agit du beurre visé à l'article 1er paragraphe 3 point a) sous bb) du règlement (CEE) no 985/68 ou la mention "beurre de crème douce salé" lorsqu'il s'agit du beurre visé à l'article 8 paragraphe 4 deuxième alinéa dudit règlement. »

3) Le texte de l'article 26 bis suivant est inséré:

« Article 26 bis

1. En ce qui concerne le beurre et par dérogation à l'article 24 paragraphe 1, à l'expiration d'une période de stockage contractuel de quatre-vingt-dix jours, le stockeur peut procéder au déstoclage de tout ou partie des quantités sous contrats mais au minimum 1 000 kilogrammes, ou, à défaut, la totalité de la quantité restant sous contrat, à condition que, dans les soixante jours suivant celui de la sortie du stock, le beurre, en l'état ou après transformation en butter oil:

- ait quitté le territoire douanier de la Communauté,

- ait atteint sa destination dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2730/79

ou

- ait été placé dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79.

Le stockeur en informe l'organisme d'intervention deux jours ouvrables au moins avant le début des opérations de sortie de stock, en indiquant les quantités destinées à l'exportation.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1:

a) la preuve de l'exportation est apportée comme en matière de restitutions, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2730/79;

b) le montant de l'aide est réduit proportionnellement à la diminution de la durée de stockage;

c) si le délai de soixante jours n'est pas respecté, le montant de l'aide pour la quantité en cause est réduit de 15 % et de 5 % supplémentaires sur la partie restante par jour de dépassement du délai de soixante jours;

d) par dérogation à l'article 24 paragraphe 5, la caution visée au paragraphe 4 de cet article est libérée dès que la preuve de l'exportation est apportée conformément aux dispositions visées au point a), déduction faite d'un montant correspondant à la réduction de l'aide visée au point b). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 285 du 8. 10. 1987, p. 1.

(3) JO no L 90 du 15. 4. 1969, p. 12.

(4) JO no L 254 du 5. 9. 1987, p. 14.

(5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(6) JO no L 329 du 20. 11. 1987, p. 8.

(7) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

(8) JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 27.