Council Regulation (EEC) No 3687/87 of 8 December 1987 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of mercury originating in the Soviet Union and definitively collecting the provisional anti-dumping duty imposed on such imports
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RÈGLEMENT (CEE) No 3687/87 DU CONSEIL
du 8 décembre 1987
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mercure originaire d'Union soviétique et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 2450/87 (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de mercure originaire d'Union soviétique.
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, le producteur communautaire a sollicité et obtenu une audition de la Commission. Dans les délais prévus par le règlement (CEE) no 2450/87, l'exportateur d'Union soviétique « Raznoimport » a présenté des observations par écrit auxquelles la Commission a répondu.
À sa demande, l'exportateur d'Union soviétique a également été informé des faits et considérations essentiels sur lesquels la Commission avait fondé ses conclusions et entendait proposer l'institution d'un droit définitif ainsi que la perception des montants garantis par le droit antidumping provisoire. Dans le délai qui lui a été accordé à la suite de cette réunion d'information, l'exportateur a présenté certaines observations.
(3) L'exportateur d'Union soviétique s'est référé à l'enquête en cours au titre du règlement no 17(4), relative à certains accords de prix éventuels entre des producteurs établis dans la Communauté et dans des pays tiers. Il a déduit de l'existence de cette enquête que le producteur communautaire de mercure n'était pas compétitif et que le prix sur le marché communautaire était artificiellement élevé. Il n'a cependant produit aucune preuve à l'appui de ses allégations.
Selon la Commission, la présente procédure n'interfère en rien avec les enquêtes entreprises par ailleurs au titre du règlement no 17 et relatives à certains accords de prix éventuels entre des producteurs établis dans la Communauté et dans des pays tiers. Au demeurant, l'objet d'une procédure antidumping n'est pas, et ne saurait être, d'entériner ou de susciter des pratiques commerciales restrictives, et l'ouverture d'une telle procédure n'enlève pas à une entreprise le droit d'invoquer les articles 85 et 86 du traité CEE. Il est, par ailleurs, possible que la Commission procède à un réexamen de la procédure en vertu de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2176/84 si une infraction aux articles 85 et 86 a été constatée et qu'une procédure a été engagée en vertu du règlement no 17.
C. Dumping
(4) L'exportateur d'Union soviétique a réitéré sa proposition initiale de choisir, pour le calcul de la valeur normale, les prix indicatifs des opérations au comptant publiés par le London Metal Bulletin (LMB).
Cette proposition n'est pas acceptable. D'une part, dès lors qu'il s'agit d'exportations d'un pays n'ayant pas une économie de marché, il y avait lieu de déterminer la valeur normale sur la base du prix du marché ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché; d'autre part, l'enquête a montré que, pendant la période de référence, les prix indicatifs publiés par le LMB, qui prennent en compte uniquement une fraction des seules opérations au comptant, ne couvraient pas les coûts de production dans les pays à économie de marché.
(5) La Commission a fondé son calcul de la valeur normale sur la valeur construite, établie par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable tels que définis à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2176/84, du produit similaire fabriqué par Placer US Incorporation, San Francisco, producteur indépendant des États-Unis d'Amérique, et elle a justifié cette
méthode sous la rubrique B.1 paragraphe 3 et 6 du règlement (CEE) no 2450/87. Aucun élément nouveau ne conduit à modifier la détermination préliminaire à cet égard.
(6) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés par les importateurs communautaires indépendants à l'exportateur soviétique pour du mercure effectivement entré dans la Communauté. L'exportateur d'Union soviétique a soutenu que ses ventes à l'exportation sont faites à des négociants internationaux et qu'il n'a pas le contrôle de la destination finale du mercure.
L'enquête a permis de constater que l'exportateur a effectué ses ventes caf port de la Communauté. Par ailleurs, il convient de relever que, pour l'application de la réglementation communautaire, les effets du comportement de l'exportateur et non la recherche des intentions qui auraient pu motiver ce comportement sont déterminants.
(7) Aucun élément nouveau de preuve concernant le calcul du dumping n'a été communiqué par l'exportateur d'Union soviétique depuis l'institution du droit provisoire. Les constatations préliminaires relatives au dumping pratiqué par l'exportateur sont donc confirmées.
D. Préjudice
(8) Il est confirmé que les importations dans la Communauté de mercure originaire d'Union soviétique, auparavant inexistantes, se sont élevées à près de 200 tonnes au second semestre de 1986, correspondant à une part de marché de 22 % pour cette période (ou 11 % sur une base annuelle pour 1986). Ce mercure importé d'Union soviétique a été vendu dans la Communauté à des prix inférieurs de 17 % à 54 % à ceux du producteur communautaire comme indiqué à la rubrique C du règlement (CEE) no 2450/87.
(9) L'exportateur d'Union soviétique a affirmé qu'il s'est borné à vendre aux prix cotés par le LMB et que, dès lors, les baisses de prix sur le marché de la Communauté ne résultent pas des prix pratiqués par lui.
L'enquête révèle toutefois que, en vendant par l'intermédiaire de négociants internationaux des quantités aussi substantielles de mercure en un laps de temps si court sur un marché étroit, à demande peu élastique et aux conditions explicitées à la rubrique C du règlement (CEE) no 2450/87, sans considération de prix, l'exportateur d'Union soviétique a provoqué des réactions en chaîne sur les prix du mercure et suscité leur affaissement général. De ce fait, le producteur communautaire a été contraint, afin de maintenir sa part de marché, de baisser ses prix à un niveau qui ne lui permettait plus de couvrir ses coûts de production, ce qui a entraîné des pertes financières appréciables. Les importations, dans la Communauté, de mercure originaire d'Union soviétique ont donc causé un préjudice important au producteur communautaire.
(10) L'exportateur d'Union soviétique a fait valoir que le préjudice subi par le producteur communautaire était dû à deux autres facteurs: la dépréciation du dollar des États-Unis d'Amérique et la tendance à la baisse du prix du mercure.
En ce qui concerne la dépréciation du dollar, la Commission s'est bornée à étudier l'évolution des prix de ventes du produit espagnol exprimé en dollars tel que cela ressort de la rubrique C du règlement (CEE) no 2450/87. De ce fait, elle a éliminé de sa méthode de calcul du préjudice l'effet des variations du taux de change.
(11) Quant à la tendance à la baisse du prix du mercure, la Commission a constaté que les prix du producteur communautaire, exprimés en dollars, sont restés stables jusqu'à fin 1985 pour s'effriter d'environ 6 à 8 % au cours des six premiers mois de 1986. En l'absence de ventes soviétiques à des prix de dumping, on peut estimer, en tenant compte du caractère inélastique de la demande ainsi que de l'évolution du marché du mercure, que l'évolution des prix du producteur communautaire se serait poursuivie au même rythme qu'auparavant. Cette tendance aurait ainsi abouti à une dégradation supplémentaire de quelques 8 % des prix du producteur communautaire au second semestre de 1986. Ce facteur qui n'aurait contribué que pour une part mineure à la baisse de prix a néanmoins été éliminé du calcul du préjudice.
(12) Les ventes de mercure originaire d'Union soviétique, à des prix de dumping, prises isolément, se sont faites à un niveau de prix inférieur de 35 % en moyenne à celui des prix de vente du producteur communautaire dans le courant du second semestre de 1986 et ont abouti à un effondrement des prix allant jusqu'à plus de 50 % au second semestre de 1986. Tenant compte de la dépréciation du dollar des États-Unis d'Amérique et de la tendance à la baisse du prix du mercure, la Commission a pu estimer le préjudice directement lié aux prix pratiqués par l'exportateur d'Union soviétique.
(13) Il a été également vérifié dans quelle mesure les ventes du producteur algérien ont contribué au préjudice constaté.
L'enquête a permis de constater que, tout comme le producteur communautaire, le producteur algérien, vendant le mercure en petites quantités et à une multitude de clients, consommateurs finals et/ou négociants internationaux sous forme de ventes au comptant, de contrats ou de ventes de compensation, a été obligé, pour écouler sa production, d'aligner au cours du second semestre 1986 ses prix sur ceux pratiqués par l'exportateur d'Union soviétique. Ce dernier ne l'a pas contesté. Par conséquent, les exportations de mercure du producteur algérien n'ont pas été la cause de l'affaissement du prix du mercure en 1986.
(14) En conclusion, l'accroissement substantiel des importations de mercure originaire d'Union soviétique, les prix de dumping auxquels le produit était mis en vente dans la Communauté et leurs répercussions sur les prix ainsi que sur la situation financière du producteur communautaire ont amené la Commission à conclure que les effets des importations à des prix de dumping de mercure originaire d'Union soviétique, pris isolément, doivent être considérés comme causant un préjudice important à la production communautaire concernée.
Le Conseil confirme cette conclusion.
E. Intérêt de la Communauté
(15) Pour évaluer l'intérêt de la Communauté, la Commission a pris en considération l'ampleur du préjudice causé par les seules importations d'Union soviétique effectuées à des prix de dumping, mettant en cause la viabilité du seul producteur communautaire d'un produit considéré comme étant d'importance stratégique, et le fait que ledit producteur se trouve menacé par le producteur d'Union soviétique qui est le plus important producteur du monde et dispose d'une capacité annuelle d'exportation élevée. Le Conseil rejoint la conclusion déjà formulée dans le règlement (CEE) no 2450/87 selon laquelle, dans ces circonstances, les intérêts de la Communauté exigent une intervention.
F. Droit définitif
(16) Compte tenu des caractéristiques du marché mondial pour le produit en cause et de la situation de concurrence y régnant, la Commission avait opté, au stade des mesures provisoires, pour un droit spécifique. Il paraît approprié au Conseil de retenir ce droit spécifique également comme droit définitif.
Eu égard à l'incidence du dumping pratiqué par l'exportateur d'Union soviétique sur le niveau des prix du marché communautaire, le préjudice causé au producteur communautaire peut être éliminé en fixant le montant de ce droit à 70 Écus par bonbonne d'un contenu net de 34,5 kilogrammes (poids standard) ou de 2,03 Écus par kilogramme de mercure, aucun élément ou calcul nouveau n'étant venu remettre en cause ce montant.
G. Prise d'effet du droit
(17) Dans sa plainte, l'industrie communautaire a demandé que le droit antidumping soit institué avec effet rétroactif.
Indépendamment de la question de savoir si les importateurs savaient ou auraient dû savoir que l'exportateur d'Union soviétique pratiquait du dumping, et tout en confirmant la constatation de la Commission que les conditions d'un dumping sporadique étaient réunies en l'espèce, le Conseil n'estime pas nécessaire d'imposer rétroactivement un droit antidumping sur ces importations en raison notamment du fait que les importations d'Union soviétique ont été négligeables dans les quatre-vingt-dix jours précédant l'imposition du droit provisoire.
H. Perception du droit provisoire
(18) Compte tenu de la gravité du dumping et du préjudice causé, le Conseil considère en revanche qu'il y a lieu de percevoir définitivement, dans leur intégralité, les montants garantis par le droit antidumping provisoire qui a été institué sur les importations de mercure originaire d'Union soviétique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mercure relevant de la sous-position 28.05 D du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 28.05-71 et 28.05-79, et originaire d'Union soviétique.
2. Le montant du droit est de 70 Écus par bonbonne, d'un contenu net de 34,5 kilogrammes (poids standard) ou de 2,03 Écus par kilogramme net de mercure.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants garantis par le droit antidumping provisoire institué en vertu du règlement (CEE) no 2450/87 sur les importations de mercure originaire d'Union soviétique sont perçus définitivement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1987.
Par le Conseil
Le président
N. WILHJELM
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.
(3) JO no L 227 du 14. 8. 1987, p. 8.
(4) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.